Tribunal administratif2100035

Tribunal administratif du 05 février 2021 n° 2100035

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

05/02/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

agent public de l'Etat. maitre contractuel du premier degré. salarié de droit privé. application de la loi du 1er juillet 1986. inapplication du code du travail polynésien. compétence du tribunal du travail.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100035 du 05 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme P., représentée par Me Céran-Jérusalémy, demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté du Vice-recteur de la Polynésie française du 8 janvier 2021 la plaçant en congé maternité, en ce qu’il n’inclut pas la période du 8 au 15 février 2021 puis du 8 juin au 2 août 2021 ; - d’ordonner à l’Etat de prendre provisoirement toutes les mesures nécessaires pour qu’elle bénéficie d’une indemnité substituant sa rémunération durant la période de congé de maternité de 26 semaines et non prise en charge par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation, le placement en congé maternité devant intervenir à compter du 8 février 2021 ; - l’arrêté méconnaît l’article 34-5 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, lequel renvoie notamment à l’article L.1225-19 du code du travail qui prévoit un congé maternité d’une durée totale de 26 semaines lorsque la salariée assume déjà la charge de deux enfants ; - le vice-recteur de la Polynésie française ne pouvait déroger à cette règle statutaire et prévoir, par une circulaire du 7 juillet 2017, que les fonctionnaires affectés dans un établissement d’enseignement privé ont une durée de congé maternité de 16 semaines, quel que soit le nombre d’enfants. Cette circulaire porte en outre atteinte au principe d’égalité devant la loi ; - la période de congé maternité entre 16 et 26 semaines n’étant pas indemnisée par la CPS, l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour qu’elle bénéficie d’une indemnité durant cette période. Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, le Haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100034 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat d’enseignement définitif du 23 décembre 2008, Mme P. est employée par l’Etat en qualité de maître contractuel du premier degré à compter du 8 août 2008 et affectée en conséquence à l’école élémentaire de la Mission, établissement d’enseignement privé sous contrat. Elle a été placée, par un arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 8 janvier 2021, en congé de maternité pour une durée de 16 semaines du 16 février au 7 juin 2021. Elle demande la suspension de cet arrêté en ce qu’il n’inclut pas la période du 8 au 15 février 2021 puis du 8 juin au 2 août 2021, soit une durée totale de 26 semaines. 2. Aux termes de l’article L.522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986: « La présente loi (…) s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.(…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. ». 4. Il résulte de ces dispositions que cette réserve ne concerne, pour l’Etat, que des personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. En outre, l'abrogation de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la « loi du pays » n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n'a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l'abroger en tant qu'elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs. La loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n'est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents contractuels de l’Etat, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat. 5. Mme P., qui se trouve dans une situation contractuelle vis-à- vis de l’Etat, n’a ni la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou de la Polynésie française ni celle d’agent contractuel de droit public recruté en application des articles 4 et 384 de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française du 29 décembre 2004. Dès lors, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Revanui B. épouse P. et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 5 février 2021. Le juge des référés, Le greffier, E. Theulier de Saint-Germain M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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