Tribunal administratif1800132

Tribunal administratif du 27 novembre 2018 n° 1800132

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/11/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800132 du 27 novembre 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2018 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, présentés par la SELARL MLDC, la société en nom collectif (SNC) Pharmacie de Papara, M. Frédéric X et Mme Agnès X épouse X, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la Polynésie française à verser à la SNC Pharmacie de Papara des indemnités de 133 276 089 F CFP au titre de son préjudice financier et de 3 052 461 F CFP au titre de ses frais divers, et à M. et Mme X une indemnité de 10 000 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et capitalisation à compter du 20 décembre 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, dans le cas où une expertise serait ordonnée, de la faire porter a minima sur la perte de marge commerciale de la SNC Pharmacie de Papara au cours des périodes d’ouverture illégale de l’officine dénommée « pharmacie de Taharu’u » ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est justifié de la qualité d’associée et de cogérante de Mme X ; - les autorisations illégales d’ouverture de la pharmacie de Taharu’u, par arrêtés du 28 mars 2013 et du 15 février 2016, engagent la responsabilité pour faute de la Polynésie française ; - les pertes de marge commerciale imputables au fonctionnement illégal de la pharmacie de Taharu’u, du 1er janvier 2015 au 3 février 2016 et du 18 février 2016 au 19 avril 2017, ont été établies par un cabinet d’expertise comptable ; les pièces produites permettent à la Polynésie française d’analyser la comptabilité de la SNC Pharmacie de Papara ; - afin de faire annuler les arrêtés des 28 mars 2013 et 15 février 2016 et d’évaluer ses préjudices, la SNC Pharmacie de Papara a exposé 2 617 411 F CFP de frais d’avocat et 435 050 F CFP de frais d’expertise comptable ; - l’angoisse, le stress et les tensions générés par les autorisations illégales d’ouverture de la pharmacie de Taharu’u ont causé à M. et Mme X un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 10 000 000 F CFP chacun. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2018, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise avant dire droit. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l’absence de production des statuts justifiant de la qualité de Mme X au sein de la SNC Pharmacie de Papara ; A titre subsidiaire : - l’expert comptable de la SNC Pharmacie de Papara ne présente pas de garanties d’indépendance, les éléments comptables essentiels à la justification des chiffrages ne sont pas produits, la seule marge commerciale n’est pas pertinente pour évaluer le préjudice, et les résultats obtenus ne sont pas vraisemblables ; ainsi, il convient d’organiser une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudices de la SNC Pharmacie de Papara. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Millet, représentant les requérants, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 17 novembre 2018. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la Polynésie française : 1. Les requérants ont justifié en cours d’instance de la qualité d’associée et de cogérante de la SNC Pharmacie de Papara de Mme X. Par suite, la fin de non-recevoir partielle tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par Mme X doit être écartée. Sur la responsabilité de la Polynésie française : 2. Par un arrêt n° 14PA00425 du 1er février 2016, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française avait autorisé M. Lutringer à ouvrir l’officine dénommée « pharmacie de Taharu’u » au PK 38,3 à Papara, aux motifs, d’une part, que sa motivation peu circonstanciée ne permettait pas de connaître les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative s’était fondée pour apprécier les besoins de la population, et d’autre part, que ces besoins, tels qu’identifiés par ce jugement, n’étaient pas, à la date de cet arrêté, de nature à justifier l’autorisation accordée. Par décisions du 2 novembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois en cassation présentés par la Polynésie française et le bénéficiaire de l’autorisation. 3. Si toute illégalité entachant une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle elle a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation d’un préjudice lorsque les circonstances de l’espèce étaient de nature à justifier légalement la décision annulée. Par un jugement nos 1600071, 1600133 et 1600143 du 11 avril 2017 dont il n’a pas été fait appel, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 février 2016 par lequel le président de la Polynésie française avait à nouveau autorisé M. Lutringer à ouvrir la même officine, au motif qu’il n’avait pas été précédé de la procédure d’instruction prévue par la réglementation. La troisième autorisation délivrée par un arrêté du 24 octobre 2017 a été annulée, par un jugement du tribunal n° 1700423 du 29 mai 2018, au motif qu’aucun des 7 éléments de fait constituant sa motivation ne caractérisait des besoins de la population de nature à justifier l’ouverture d’une officine à titre dérogatoire. En l’absence de toute argumentation de la Polynésie française tendant à démontrer que la situation de fait aurait été différente à la date de la deuxième autorisation, il ne peut qu’en être déduit que les besoins de la population ne la justifiaient pas. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les requérants sont fondés à demander la condamnation de la Polynésie française à les indemniser des préjudices en lien avec la faute commise en autorisant l’ouverture de la pharmacie de Taharu’u par les arrêtés des 28 mars 2013 et 15 février 2016. Sur le préjudice mor al de M. et Mme X : 5. S’il n’est pas démontré que la concurrence due à l’ouverture illégale de la pharmacie de Taharu’u sur une durée totale de 27 mois (du 1er janvier 2015 au 3 février 2016 et du 18 février 2016 au 19 avril 2017) aurait mis en cause la santé financière de la SNC Pharmacie de Papara, elle a nécessairement causé à ses cogérants et associés des préoccupations relatives à une baisse des revenus de leur officine. En outre, il résulte de l’instruction que les deux ouvertures successives de la pharmacie de Taharu’u et sa fermeture, fortement médiatisées, ont divisé la population de la commune, et que dans ce contexte, les recours contentieux engagés par M. et Mme X ont perturbé la sérénité de l’exercice de leur profession. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 000 F CFP chacun. Sur les préjudices de la SNC Pharmacie de Papara : En ce qui concerne les frais divers : 6. Les frais d’avocat exposés par la SNC Pharmacie de Papara à l’occasion des contentieux qu’elle a engagés pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2013 ont été indemnisés, alors même qu’ils étaient supérieurs au montant attribué, par l’exécution de l’arrêt de la cour administrative de Paris du 1er février 2016, qui a condamné la Polynésie française à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives aux frais liés au litige ayant été rejetées par le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300225 du 26 novembre 2013, l’ordonnance n° 1600072 du 10 mars 2016 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 février 2016, et le jugements du 11 avril 2017 annulant ce dernier arrêté pour vice de forme, la SNC Pharmacie de Papara a droit à la prise en charge intégrale des frais d’avocat exposés à l’occasion de ces trois instances, dont elle justifie, par les factures produites, à hauteur d’une somme totale de 1 479 775 F CFP. 7. Alors même que l’expertise réalisée par l’expert comptable de la SNC Pharmacie de Papara ne permet pas d’établir le montant de son préjudice financier, elle apporte des éléments de nature à en démontrer l’existence. Par suite, les honoraires de cette expertise, qui s’élèvent à 435 050 F CFP, constituent des frais en lien direct et certain avec l’indemnisation du préjudice causé par les autorisations illégales d’ouverture de la pharmacie de Taharu’u. 8. Il résulte de ce qui précède que la SNC Pharmacie de Papara est fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 1 914 825 F CFP au titre des frais divers. En ce qui concerne le préjudice financier : 9. Le préjudice financier subi par la SNC Pharmacie de Papara à raison de la concurrence de la pharmacie de Taharu’u n’est pas constitué par les pertes de marge brute invoquées, mais par des pertes de bénéfice net que les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de préjudice et d’ordonner une expertise aux fins indiquées à l’article 2 du présent jugement. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à leur profit par le présent jugement à compter du 20 décembre 2017, date de notification de leur demande préalable. Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière à la date du présent jugement, la demande de capitalisation doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. Frédéric X et à Mme Agnès X épouse X une indemnité de 1 000 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice moral, et à la SNC Pharmacie de Papara une indemnité de 1 914 825 F CFP au titre des frais divers, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier de la SNC Pharmacie de Papara, il sera procédé à une expertise aux fins indiquées ci-après : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 2°) prendre connaissance de la comptabilité de la SNC Pharmacie de Papara, relative aux années au cours desquelles l’exploitation de la pharmacie de Taharu’u était autorisée par les arrêtés des 28 mars 2013 et 15 février 2016, ainsi qu’aux années 2010, 2011 et 2012 ; 3°) après avoir explicité la méthode retenue, évaluer les pertes de bénéfice net en lien avec la concurrence de la pharmacie de Taharu’u à laquelle la SNC Pharmacie de Papara a été exposée au cours des périodes d’autorisation mentionnées au point précédent, en tenant compte : - des pertes prévisibles imputables à l’évolution générale de la rentabilité des officines de pharmacie en Polynésie française, notamment au développement de la distribution des médicaments génériques et à l’obligation de leur substitution aux spécialités prescrites par les médecins, imposée aux pharmaciens par la « loi du pays » n° 2013-1 du 14 janvier 2013, - des pertes prévisibles pouvant être imputées à toute autre cause, notamment interne à l’exploitation de la SNC Pharmacie de Papara. L’expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : L’expertise aura lieu en présence des représentants de la SNC Pharmacie de Papara d’une part, et de la Polynésie française d’autre part. Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 5 : l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L’expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Pharmacie de Papara, à M. Frédéric X, à Mme Agnès X épouse X et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 novembre 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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