Tribunal administratif2000357

Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2000357

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/02/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique d’État. mise à disposition de la Polynésie française. demande de paiement sur la base d'un service d'enseignement maximum. décret 50-581 du 25 mai 1950. non application.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000357 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2020 et le 21 octobre 2020, Mme Pascale X. demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à ce qu’elle soit rémunérée au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 sur la base d’une obligation de service hebdomadaire de 9 heures d’enseignement ; Elle soutient qu’elle est professeure en économie-gestion et enseigne en diplôme de comptabilité gestion ; à ce titre, elle est affectée en classe préparatoire aux grandes écoles ce qui, en vertu des circulaires du 29 mars 2004 et du 7 novembre 2016, prises pour l’application du décret du 25 mai 1950, implique qu’elle soit rémunérée sur la base d’une obligation de service d’enseignement hebdomadaire de 9 heures et non de 15 heures ; si sa situation a été « régularisée » depuis la rentrée 2019, elle souhaite qu’il en soit de même pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, car aucune décision implicite de rejet n’était née au jour de son enregistrement au greffe du Tribunal ; - les moyens soulevés par Mme X. ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020. Des mémoires présentés par Mme X. ont été enregistrés le 17 janvier 2021 et le 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. est professeure agrégée en économie et gestion. Elle a été mise à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter de la rentrée scolaire 2017/2018. Cette mise à disposition a ensuite été renouvelée. Mme X. a été affectée au lycée polyvalent Aorai de Pirae devenu le lycée polyvalent du Diadème en 2019. Elle y enseigne l’économie-gestion dans des classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion et a été rémunérée au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 sur la base d’un service d’enseignement maximum de quinze heures hebdomadaires. Par lettre du 25 février 2020, elle a demandé à l’administration de « régulariser » sa situation afin d’être rémunérée au titre des deux années scolaires précitées sur la base d’un service d’enseignement maximum de neuf heures hebdomadaires. Sa requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur sa demande, intervenue en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article 2 décret n° 2014-940 du 20 août 2014 : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. - Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : quinze heures (…) ». 3. En premier lieu, si Mme X. invoque le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 qui établit un service maximum pour les personnels enseignants dans certaines disciplines en classes préparatoires aux grandes écoles, aucune disposition de ce décret, qui ne vise que les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles, philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes, ne concerne les professeurs d’économie-gestion. Au surplus, le diplôme de comptabilité gestion auquel préparent les enseignements dispensés par Mme X. n’est pas aux nombre des « classes préparatoires aux grandes écoles » visées par le décret n° 50-581 du 25 mai 1950, pour lesquelles certains enseignants bénéficient d’un service d’enseignement dont le maximum hebdomadaire est fixé à neuf heures. 4. En deuxième lieu, Mme X. ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 29 mars 2004, au demeurant abrogée, ni de la circulaire du 7 novembre 2016, dès lors que ces circulaires ne visent que les personnels dispensant leur enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles. 5. En troisième lieu, la circonstance que la situation de Mme X. aurait été « régularisée » depuis la rentrée 2019 est sans incidence sur la légalité du refus de l’administration de la rémunérer, au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, sur la base d’un service hebdomadaire maximum de neuf heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a rémunéré Mme X., en sa qualité de professeur agréée en économie et gestion, sur la base d’un service d’enseignement dont le maximum hebdomadaire était fixé à quinze heures. Par suite, la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Pascale X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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