Tribunal administratif•N° 2100063
Tribunal administratif du 03 mars 2021 n° 2100063
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/03/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Textes attaqués
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100063 du 03 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. Yves X. demande au tribunal administratif de la Polynésie française :
1°) d’ordonner au haut-commissaire de la République en Polynésie française d'exercer pleinement et totalement sa fonction comme prévu par l'article 3 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) de constater le non-respect des 2 mois de délais de déclaration d'intérêts après leur élection ou leur nomination de M. Edouard F., M. Tonio P., M. Richard T., M. Philippe S. ;
3°) de constater la non déclaration d'intérêts de M. Jacques R., M. Teva R., Mme Christelle L., Mme Isabelle S., Mme Valentina C., Mme Yvannah P., M. Marcelin L. ;
4°) de prononcer l’application de l’article 26 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à l’encontre de plusieurs membres du gouvernement et représentants de l’assemblée de la Polynésie française.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; -le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. D’une part, les conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont irrecevables. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de « constater » et « prononcer » des mesures.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Yves X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X..
Fait à Papeete, le 3 mars 2021 Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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