Tribunal administratif•N° 2100078
Tribunal administratif du 03 mars 2021 n° 2100078
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/03/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Scolarité – Education
Mots-clés
Etablissement scolaire. imputation de la faute. faute d'un membre de l'enseignement. compétence de la juridiction judiciaire.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100078 du 03 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme Khadidja O. demande au tribunal de condamner la direction du lycée Paul Gauguin pour atteinte à l’intégrité, discrimination, propos à caractères humiliants, violences psychologiques et mise en danger d’un enfant mineur de 15 ans fragile, de mettre en place une équipe éducative pluridisciplinaire pour un accompagnement personnalisé haut potentiel pour son enfant et toutes autres qualifications qui pourraient se révéler utiles, et de réparer les préjudices ainsi causés à son enfant.
Elle soutient que son fils Kenzo X. est scolarisé en classe de première au lycée Paul Gauguin qui est rattachée à la cellule Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH) et que la direction de l’établissement et certains membres de l’équipe éducative ont à son égard des comportements discriminatoires, avec l’infliction de nombreuses sanctions disciplinaires.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ».
2. Mme O. est la mère du jeune Kenzo X. scolarisé en classe de première au lycée Paul Gauguin. Par divers courriers, la requérante a saisi la direction générale de l’éducation et de l’enseignement, la ministre de l’éducation de la Polynésie française et le vice rectorat de réclamations pour dénoncer les brimades et discriminations dont son fils a été l’objet de la part de certains membres du personnel enseignant et pour demander la mise en place d’une équipe éducative pluridisciplinaire pour élaborer un accompagnement personnalisé haut potentiel et la réparation du préjudice subi par son fils.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. (…) / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s’étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute. Les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire dans ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement.
5. La requérante demande au tribunal administratif de « condamner » la direction du lycée Paul Gauguin en raison de son refus de mettre en place les mesures adaptées à l’éducation de son fils, de le protéger des violences de M. S., de répondre à ses courriers, de respecter les règles afférentes à la procédure disciplinaire et de sa négation de son autorité parentale, ainsi que de réparer les préjudices qui en résultent. Ces conclusions étant ainsi exclusivement dirigées contre le comportement individuel de membres de l’équipe enseignante, mis en cause à l’occasion des divers incidents relatés, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître. Elles doivent donc, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Khadidja O. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O..
Fait à Papeete, le 3 mars 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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