Tribunal administratif•N° 2100088
Tribunal administratif du 11 mars 2021 n° 2100088
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/03/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
plainte au pénal. juridiction incompétente.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100088 du 11 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme Emmanuelle B. demande au tribunal d’enregistrer sa plainte pour abus et trafic d’influence à l’encontre de L. et S., agentes de l’état civil de la municipalité d’Uturoa,
Elle soutient que les intéressées « enquêtent sur son compte en banque en refusant le renouvellement de sa carte » d’identité.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ».
2. La requérante déclare déposer plainte pour abus et trafic d’influence à l’encontre de « Leila et Sarah, agentes de l’état civil » de la municipalité d’Uturoa, qui « enquêtent sur son compte en banque en refusant le renouvellement de sa carte » d’identité. De telles conclusions, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, doivent, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Emmanuelle B. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.. Copie à la commune d’Uturoa.
Fait à Papeete, le 11 mars 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Matahi Estall
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