Tribunal administratif2100088

Tribunal administratif du 11 mars 2021 n° 2100088

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/03/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Mots-clés

plainte au pénal. juridiction incompétente.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100088 du 11 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme Emmanuelle B. demande au tribunal d’enregistrer sa plainte pour abus et trafic d’influence à l’encontre de L. et S., agentes de l’état civil de la municipalité d’Uturoa, Elle soutient que les intéressées « enquêtent sur son compte en banque en refusant le renouvellement de sa carte » d’identité. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ». 2. La requérante déclare déposer plainte pour abus et trafic d’influence à l’encontre de « Leila et Sarah, agentes de l’état civil » de la municipalité d’Uturoa, qui « enquêtent sur son compte en banque en refusant le renouvellement de sa carte » d’identité. De telles conclusions, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, doivent, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Emmanuelle B. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.. Copie à la commune d’Uturoa. Fait à Papeete, le 11 mars 2021 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Matahi Estall

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