Tribunal administratif•N° 2000287
Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 2000287
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/03/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
détention d'armes. condamnation à des violences. retrait des armes. compétence liée.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000287 du 16 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, et un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, M. Jean-Claude X., représenté par Me Jourdainne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 17 décembre 2019 ordonnant le dessaisissement d’armes, et ensemble la décision du préfet de Marne rejetant son recours gracieux en date du 16 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que : il n’a jamais reçu de lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de présenter ses observations, de sorte que la décision est entachée d’un vice entrainant sa nullité ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa dangerosité sur la seule condamnation de la cour d’appel de Papeete le 8 février 2018 ; l’absence de dangerosité est attestée par l’ancienneté des faits et l’absence de nouvelle condamnation ; il pratique la chasse ; sa condamnation n’est plus inscrite sur la casier judiciaire n°2 du fait d’un arrêt du 17 septembre 2020.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2021.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Jourdainne, représentant le requérant, et de Mme Perret, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été condamné le 8 février 2018 par la cour d’appel de Papeete pour des faits de violences volontaires. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire a fait mention de cette condamnation. En conséquence, le préfet du département de la Marne a ordonné, par arrêté du 17 décembre 2019, le dessaisissement des armes dont le requérant était en possession, et lui a interdit d’en acquérir ou détenir d’autres. Par courrier du 2 janvier 2020, M. X. a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par décision du 16 janvier 2020, le préfet de la Marne a rejeté son recours. M. X. demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (…) - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous- section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». L’article R. 312-67 précise les cas dans lesquels le préfet peut ordonner la remise ou le dessaisissement de l’arme : « (…) 2° Lorsque le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’acquéreur ou le détenteur des matériels ou des armes des catégories A, B et C a fait l’objet d’une condamnation en vertu des dispositions du code pénal citées par les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et que le bulletin n°2 de l’acquéreur ou du détenteur de ces matériels et armes comporte la mention de condamnation pour cette infraction, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour ordonner à l’acquéreur ou au détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé fait état d’une condamnation de la cour d’appel de Papeete le 8 février 2018 pour des faits de violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal. Ces faits sont visés par les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X., l’autorité a à bon droit estimé être en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance ultérieure que cette condamnation aurait été effacée du casier judiciaire, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction.
5. Le préfet était ainsi en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. X. ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Claude X., et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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