Tribunal administratif•N° 2000117
Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 2000117
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/03/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impôt. agrément fiscal. refus. absence de présence d'un investissement neuf. opération de remise en état d'une installation existante.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000117 du 16 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 et le 16 septembre 2020, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Quéré, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a refusé de lui accorder un agrément fiscal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de délivrer l’agrément sollicité au motif que la condition que l’investissement constitue un investissement productif neuf n’était pas satisfaite, au double motif que la dépense liée au nouveau pipeline du système « swac » est une dépense de réparation et d’entretien et que ce pipeline ne fonctionne pas de manière autonome, le ministre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et a subordonné l’octroi de l’agrément à une condition non prévue par la loi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les conclusions de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue le 19 juillet 2018, complétée les 10 janvier et 8 juillet 2019, la société Outremer France a sollicité, pour le compte des associés de la société Tahiti Beachcomber, un agrément fiscal dans le but de bénéficier des dispositions prévues à 1’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du projet de remplacement du pipeline de prise d’eau en eaux profondes du système de climatisation par eau de mer (« SWAC ») de l’hôtel Intercontinental Bora-Bora Resort & Thalasso Spa, destiné à être exploité par la société Tahiti Beachcomber en Polynésie française. Cet investissement, dont le coût de revient global hors taxes a été estimé à 4 106 200 euros, vise à remettre en ordre de marche le « SWAC » installé dans cet hôtel en 2006 et qui a cessé de fonctionner depuis 2016, à la suite de l’usure, par l’effet des éléments marins, des sangles d’attaches de l’ancien pipeline de prise d’eau en eaux profondes. Par sa requête, la société Tahiti Beachcomber demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a refusé de lui délivrer l’agrément fiscal sollicité.
2. Aux termes des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 (…) / II. – 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ». Aux termes du III de l’article 217 undecies du même code : « III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. L’organe exécutif des collectivités d’outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L’agrément est délivré lorsque l’investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; / b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; / c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé ». Aux termes de l’article 95 K de l’annexe II du code général des impôts : « Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ».
3. Pour refuser l’agrément sollicité, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les dépenses concernées n’étaient pas constitutives d’investissements productifs neufs au sens des dispositions précitées de l’article 199 undeceis B du code général des impôts.
4. Il est constant que l’investissement pour lequel un agrément fiscal a été sollicité consiste en des travaux visant à relever, évacuer et éventuellement détruire le pipeline qui s’est disloqué à partir de la profondeur de 45 mètres et jusqu’à son extrémité, en l’installation d’un nouveau pipeline de 400 millimètres de diamètre depuis la profondeur de 45 mètres jusqu’à une profondeur de 860 mètres et en la connexion de ce pipeline de prise d’eau en eaux profondes au pipeline d’aspiration sectionné à 45 mètres de profondeur. Si un tel investissement vise à mettre en œuvre un tronçon neuf de pipeline, ce dernier ne peut être, à lui-seul, considéré comme un « investissement productif neuf » au sens des dispositions précitées. Par conséquent, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point précédent pour rejeter la demande d’agrément fiscal de la société Tahiti Beachcomber. En outre, ladite société ne saurait se prévaloir de ce que l’administration se serait fondée sur l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-20-10-10-20-20170705, laquelle aurait ajouté une condition à celles légalement prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que le ministre n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation qu’il a faite de ce dernier article.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Tahiti Beachcomber doivent être rejetées. Il en est de même, en conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tahiti Beachcomber est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Beachcomber et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera délivrée à la direction générales de finances publiques du ministère de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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