Tribunal administratif•N° 1900395
Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 1900395
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rectification d'erreur matérielle
Date de la décision
16/03/2021
Type
Décision
Procédure
Rectification d'erreur matérielle
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
rectification erreur matérielle du jugement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900395 du 16 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal administratif a statué sur la requête présentée pour la société Boyer, représentée par Me Dal Farra.
Par courrier du 16 mars 2021, la Polynésie française signale une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741- 11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier.
ORDONNE
Article 1er : La mention :
«Article 3 : Il est enjoint à la société Boyer de communiquer à la société Boyer les documents visés aux points 6, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23 et 25 de la présente décision, dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision.
Est modifiée comme suit :
Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française de communiquer à la société Boyer les documents visés aux points 6, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 23 et 25 de la présente décision, dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, à la Polynésie française et à la société Geocean.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 mars 2021
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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