Tribunal administratif1900076

Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 1900076

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

23/02/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900076 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme Lisa P. ayant repris l’instance initiée par sa mère, Mme Daisy Teihotua veuve P. , décédée le 25 février 2019, tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, reconnu le droit à indemnisation de Mme P. institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance du dossier médical de M. Louis P. et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint, et de permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 13 juin 2019, le docteur Jean-Ariel Bronstein a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 9 novembre 2020. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2020, Mme Lisa P. , représentée par la SCP Teissonnière et associés, demande la condamnation du Civen à l’indemniser à hauteur de la somme de 266 471 euros, majoré des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2015 avec capitalisation des intérêts, et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite 2 912 euros au titre des frais divers ; 13 618 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ; 80 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 496 euros au titre des frais divers ; 23 040 euros au titre de l’assistance à tierce personne ; 14 405 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 90 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), estime que les frais divers ne sont pas justifiés. Il indique que pourront être alloués 2 403 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 28 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 360 euros au titre de l’assistance à tierce personne, 14 405 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 881 euros au titre du préjudice d’agrément, 24 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 90 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2020. Vu : - l’ordonnance du 17 novembre 2020 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 4 juin 2019 à la somme de 320 000 F CFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Neuffer, représentant Mme P. . Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a estimé que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) n’établissait pas que M. P. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, Mme P. était fondée à demander réparation de l’intégralité des préjudices que M. P. a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. P. , une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de Mme P. , ayant droit. Sur la réparation : 2. M. P. , né le 29 mars 1944 aux Marquises et décédé le 9 août 2017, était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2012. La date de consolidation a été fixée au 12 mai 2016. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation : S’agissant des frais divers : 3. Si Mme P. sollicite la somme de 2 912 euros au titre de la location d’un lit médical, d’une chaise roulante, d’une chaise garde-robe, d’un déambulateur, de frais de déplacements entre son domicile et l’hôpital, l’achat d’un ventilateur, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de ce chef de préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 4. M. P. a subi une période d’incapacité temporaire totale, du fait des séances de chimiothérapies, correspondant à 67 jours d’hospitalisation et une incapacité temporaire partielle de 10% pendant 358 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 170 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 5. Il résulte de l’instruction que M. P. a subi des souffrances physiques, du fait notamment des nombreux examens médicaux, des douleurs pariétales diverses, ainsi que des souffrances morales, que l’expert évalue à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme P. la somme de 1 500 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 6. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. P. , lié à l’altération de son apparence physique durant une période importante, a été évaluée par l’expert à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme P. la somme de 200 000 F CFP. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation : S’agissant des frais divers après consolidation : 7. Si la requérante sollicite la somme de 2 496 euros au titre des frais de déplacements de M. P. entre sa résidence et l’hôpital, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de ce chef de préjudice. S’agissant de l’assistance par tierce personne : 8. Il résulte du rapport d’expertise que M. P. a nécessité l’assistance d’une tierce personne permanente pour les deux derniers mois, soit 60 jours. L’expert a ainsi retenu un besoin d’assistance de 24 heures par jour pendant au moins soixante jours. Le taux horaire est de 1 270 F CFP pour une aide non spécialisée. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance d’une tierce personne en accordant à la requérante une somme de 1 828 800 F CFP à ce titre. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 9. Il résulte de l’instruction que M. P. a souffert d’un déficit fonctionnel que l’expert a fixé à un taux de 50% pendant 267 jours, de 75% pendant 127 jours et de 95% pendant 60 jours avant son décès. En prenant en compte le préjudice subi de la date de consolidation fixée au 12 mai 2016 jusqu’à la date du décès du requérant, soit au 9 août 2017, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à hauteur de la somme de 1 300 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique permanent : 10. Le préjudice esthétique subi par M. P. , lié à l’atrophie de ses membres, a été évalué par l’expert à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7. En prenant en compte le préjudice subi de la date de consolidation à la date du décès du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme P. la somme de 600 000 F CFP. S’agissant du préjudice d’agrément : 11. En se bornant à indiquer que M. P. regrette de ne plus pouvoir aller faire de la pêche en mer, le préjudice d’agrément, qui n’est pas établi, ne peut donner lieu à indemnisation. S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives : 12. Il ressort de la nomenclature dite « Dinthilac » que ce préjudice résulte « pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. P. ait été atteint d’une pathologie évolutive au sens de la nomenclature dite « Dintilhac ». Mme P. ne peut, par suite, solliciter une indemnisation à ce titre. 13. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme Lisa P. la somme totale de 5 598 800 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à l’exposition de M. P. aux radiations ionisantes. Sur les intérêts et leur capitalisation : 14. Mme P. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 28 février 2018, date de présentation de sa demande d’indemnisation. 15. Mme P. a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’introduction de la requête enregistrée le 4 mars 2019. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation du requérant à compter du 4 mars 2019. Sur les dépens : 16. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 320 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP, à verser à Mme P. au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à Mme P. la somme de totale de 5 598 800 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes. La somme totale allouée à Mme P. sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018. Les intérêts échus à compter de la date du 4 mars 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 320 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera à Mme P. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lisa P. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie-en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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