Tribunal administratif1500481

Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500481

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/03/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500481 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 16 février 2016, présentés par Me Mestre, avocat, M. Alain A. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté implicitement sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. A. soutient que : - il a été mis à la disposition de la Polynésie française du 6 août 2007 au 6 août 2011, placé en congé parental pendant deux années en demeurant en Polynésie française, puis mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française pendant deux années ; - il a élu domicile en Polynésie française depuis environ 8 années ; - sa concubine exerce la profession de médecin à Raiatea et a acquis sa clientèle ; un enfant est né de leur union le 29 septembre 2010 ; - il possède un compte bancaire et est inscrit sur les listes électorales ; - les missions d’enseignant spécialisé ne peuvent être menées à bien que si l’enseignant est parfaitement intégré dans la vie locale, ce qui est son cas ; - les parents de son épouse et son frère résident en Polynésie française ; - la décision querellée est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n’a découvert la Polynésie française qu’en 2007 ; il n’a pas d’ascendants ou de collatéraux présents sur le territoire ; - la durée de son service est à peine supérieure à 6 ans ; - il a résidé à Echirolles en Isère durant son congé parental ; - ses attaches se situent sur le territoire européen ; sa concubine est née en Belgique ; - il n’a pas investi dans l’achat d’un logement ou d’un terrain ; - l’achat d’une « patientèle » par sa concubine, qui n’est pas établi, n’empêche nullement sa revente. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant M. A., et de M. Chang, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que M. A., professeur des écoles, a été affecté en Polynésie française du 12 août 2007 au 31 août 2011 ; qu’il a été remis à disposition de son académie d’origine à compter du 1er septembre 2011 ; qu’il a pris un congé parental du 6 août 2011 au 11 août 2013, puis a été mis à nouveau à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 12 août 2013, en qualité d’adjoint spécialisé option G au Gapp Matie Roa sur l’île de Tahaa ; que sa période d’affectation a été renouvelée pour deux ans ; qu’il a sollicité le 9 juin 2015 la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; que le ministre de l’éducation nationale a rejeté implicitement sa demande ; que M. A. demande l’annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1996 : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.» ; que l’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» ; 3. Considérant que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire ; 4. Considérant que M. A., né en 1969 à Annecy, a été affecté en Polynésie française, en qualité de professeur des écoles pendant 6 ans et exerce les fonctions d’enseignant spécialisé pour la scolarisation des élèves handicapés du secteur de Raiatea et Tahaa ; qu’il vit en concubinage avec Mme M. depuis septembre 2009, laquelle exerce la profession de médecin généraliste à Raiatea ; qu’un enfant est né de leur relation le 29 septembre 2010, lequel est scolarisé à Uturoa sur l’île de Raiatea ; que M. A. est inscrit sur les listes électorales de cette commune ; que si ces éléments illustrent le fort attachement du requérant à la Polynésie française, ils ne sauraient suffire à établir que M. A. y aurait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux, dès lors que l’intéressé ne justifie, ni d’une résidence continue sur le territoire polynésien, notamment durant la totalité de la durée de son congé parental, d’août 2011 à août 2013, période durant laquelle l’administration soutient, sans être contestée, qu’il se trouvait à Echirolles dans l’Isère où il a perçu les allocations familiales, ni être dépourvu d’attaches familiales et matérielles en métropole, ni être propriétaire d’un bien immobilier en Polynésie française ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté implicitement sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain A. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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