Tribunal administratif2100064

Tribunal administratif du 18 mars 2021 n° 2100064

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

18/03/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100064 du 18 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 24 février 2021, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en référé, a, dans l’instance introduite par la Commune de Hitiaa O Te Ra, ordonné une expertise et désigné M. Laurent C. en qualité d’expert. Le 25 février 2021, le rapport d’expertise et l’état de frais et honoraires établis par M. Laurent C. ont été déposés au greffe du tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761- 4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ». 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, eu égard à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni, d'allouer à M. C., expert, la somme totale de 71 868 F CFP (soixante et onze mille huit cent soixante- huit francs CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra. ORDONNE : Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Laurent C., expert, par l’ordonnance susvisée, sont liquidés et taxés à la somme de 71 868 F CFP TTC. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de la présente décision sont mis à la charge de la commune de Hitiaa O Te Ra. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Hitiaa O Te Ra, à MM. Maui X, Teve X, Mahei Y. et à M. Laurent C., expert. Fait à Papeete, le 18 mars 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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