Tribunal administratif2100095

Tribunal administratif du 23 mars 2021 n° 2100095

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

23/03/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Majoration DOM/TOM. absence d'urgence.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100095 du 23 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. Hubert X. demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 mars 2021 du vice-recteur prononçant à son encontre une sanction disciplinaire l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il s’est vu retiré la majoration DOM/TOM à tort par l’administration et de fait s’est retrouvé dans une situation financière compliquée dont il sort tout juste ; cette sanction viendrait le remettre dans une condition complexe de nouveau alors que cette dernière n’est pas justifiée ; - Il n’y a eu aucune consultation de la CCP n°5, de fait la procédure est viciée. - ses conditions de travail ne lui garantissent pas les conditions prévues par l’article 23 de la loi Le Pors ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - les faits fautifs ne sont pas justifiés et la sanction est disproportionnée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2021 sous le numéro 2100096 par laquelle M. Hubert X. demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2021 du vice-recteur prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion de ses fonctions pour une durée de 15 jours, M. X. se borne à exposer, sans autre précision ni justification, qu’il « s’est vu retiré la majoration DOM/TOM à tort par l’administration » et que « s’étant retrouvé dans une situation financière compliquée dont il sort tout juste », cette sanction non justifiée vient « le remettre dans une condition complexe de nouveau ». Le requérant ne peut ainsi être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Hubert X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hubert X.. Fait à Papeete, le 23 mars 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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