Tribunal administratif2000217

Tribunal administratif du 30 mars 2021 n° 2000217

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/03/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Commission consultative paritaire. CCP. election. secret de vote. sincérité du scrutin

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000217 du 30 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 24 mars 2020 sous le numéro 2000217 et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2020 et le 26 octobre 2020, la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) demande au tribunal d’annuler la décision d’annulation du scrutin du 14 novembre 2019 et de lui attribuer l’ensemble des sièges de la CCP n°9. La FNEC FP FO de Polynésie fait valoir que : sur la liste déposée par l’UNSA ITRF BI O, Mme T., promue dans le corps des ITRF depuis le 1er septembre 2019, n’est ni électrice, ni éligible pour la commission consultative paritaire n°9 du corps des adjoints techniques de recherche et de formation au sens des arrêtés n°1498 du 15 septembre 2006 et n°1205 du 7 novembre 1988 ; la liste déposée par l’UNSA ITRF BI O doit être considérée comme nulle ; l’invalidation de la liste ne peut conduire qu’à l’annulation du scrutin ; le ministre n’est pas habilité à annuler les opérations électorales ; il convient d’attribuer l’ensemble des sièges de la CCP n°9 à la liste d’union SPEEP FO Polynésie/SNPTES. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2020 et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2020 et le 20 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est, à titre principal, irrecevable dès lors que le syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir et que M. R. ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la requête est infondée. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020, le syndicat Unsa ITRF BI O conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2020. II) Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020 sous le numéro 2000549 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) demande au tribunal d’annuler la décision n°2753/MEJ du 24 juillet 2020 de la ministre de l’éducation, d’annuler le scrutin en date du 25 juin 2020 et d’annuler l’arrêté n°7168/MEJ du 4 août 2020 fixant la liste des personnels habilités à siéger aux commissions consultatives paritaires. La fédération FNEC FP FO de Polynésie fait valoir que : la ministre n’est pas habilitée à annuler et à modifier les opérations électorales ; seul le juge est compétent pour connaître de la validité des opérations électorales ; les conditions de dépouillement ne sont pas conformes à l’arrêté n°1498MEE du 15 septembre 2006 et sont de nature à porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin ; Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est, à titre principal, irrecevable, dès lors que le syndicat requérant n’a ni intérêt, ni qualité à agir. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la requête est infondée. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, le syndicat Unsa ITRF BI O conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2020. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°1498 MEE du 15 septembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. R., et celles de Mme Izal représentant la Polynésie française. Une note en délibéré a été présentée par la fédération requérante enregistrée le 17 mars 2021. Considérant ce qui suit : 1. L’élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire (CCP) n°9 pour le corps des adjoints techniques de recherche et de formation devait se dérouler le 14 novembre 2019 au sein du ministère de l’éducation. Elle opposait la liste UNSA IRTF BI O à une liste d’union SPEEP FO Polynésie/SNPTES. Le 13 novembre 2019, soit la veille de l’élection, la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) a demandé à la ministre de l’éducation l’annulation de la liste présentée par l’UNSA IRF BI O, car Mme T. n’était ni électrice ni électeur pour la commission consultative paritaire n°9 pour le corps des adjoints techniques de recherche. Les élections se sont cependant déroulées le 14 novembre 2019. La liste présentée par l’UNSA IRF BI O a obtenu 264 voix, soit 4 sièges à la commission, et la liste d’union SPEEP FO Polynésie, membre du syndicat requérant et le SNPTES, a obtenu 93 voix, soit 1 siège à la commission. Le 29 novembre 2019 la fédération requérante a contesté les opérations électorales. Le 28 janvier 2020, la ministre de l’éducation a invalidé la liste UNSA ITRF BI O et prononcé l’annulation des élections, en prévoyant l’organisation d’un nouveau scrutin. Le syndicat requérant demande au Tribunal dans sa requête n°2000217 d’annuler cette décision d’invalidation des élections du 28 janvier 2020 et de lui attribuer l’ensemble des sièges de la commission consultative paritaire n°9. Les nouvelles élections ont ensuite été organisées le 25 juin 2020. La liste l’UNSA IRF BI O a obtenu 251 voix, soit 4 sièges à la commission, et la liste d’union SPEEP FO Polynésie, membre du syndicat requérant et le SNPTES, a obtenu 97 voix, soit 1 siège. Par un courrier du 7 juillet 2020, le syndicat requérant a contesté cette élection. Par décision du 24 juillet 2020, la ministre a rejeté le recours dirigé contre ce scrutin. Le syndicat requérant demande au Tribunal dans sa requête n°2000549 notamment d’annuler cette décision du 24 juillet 2020 ainsi que les élections du 25 juin 2020. Sur la jonction : 2. Ces requêtes présentées par le même requérant sont dirigées contre des élections ayant le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions dirigée contre les élections du 14 novembre 2019 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°1498 MEE du 15 septembre 2006 fixant les modalités d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires placées auprès de la direction des enseignements secondaires : « Sont électeurs au titre d’une commission consultative paritaire déterminée les personnels titulaires de l’éducation nationale mis à disposition de la Polynésie française en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Sont éligibles au titre d’une commission consultative paritaire déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Afin de s’assurer de la validité des candidatures, les organisations syndicales devront opérer une vérification auprès des bureaux de gestion des personnels de la direction des enseignements secondaires avant la date limite de dépôt des candidatures. / Les listes doivent être complètes. Le nombre de candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d’une commission doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour cette commission en application de l’article 4 de l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 modifié / Toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats pour une commission déterminée doit donc être considérée comme n’ayant pas présenté de candidats pour cette commission. / Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée et aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des candidatures. /Si après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante. /Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité ou le décès d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant est retiré et n’est pas remplacé, il n’y a pas lieu de compléter la liste ni de modifier la date des élections ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « Les contestations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre en charge de l’éducation par la voie hiérarchique, avant tout recours à la juridiction administrative ». Ces dernières dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au ministre, autorité chargée de l'organisation de ces élections, de se saisir d'office des irrégularités dont il estime entachées les opérations électorales. 4. Il est constant que la liste déposée le 30 août 2019 par l’UNSA ITRF BI O comportait, comme tête de liste, Mme Sylviana T., candidate n’appartenant plus au corps représenté par la commission du corps des adjoints techniques de recherche et de formation dès lors qu’elle avait été promue dans le corps des ITRF. Ainsi, comme il a été constaté après la date limite des dépôts de candidatures, Mme T., inscrite sur la liste UNSA, était inéligible à la commission administrative paritaire n°9 et la liste l’UNSA ITRF BI O ne pouvait plus être modifiée avant la tenue des élections. En raison d’une telle irrégularité, la ministre, en qualité d’autorité chargée de l'organisation de ces élections et suite au recours du syndicat requérant en date du 29 novembre 2019, était compétente pour décider d’annuler les élections, en estimant que le résultat du scrutin avait été faussé. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du 28 janvier 2020 annulant le scrutin du 14 novembre 2019, ainsi que l’attribution de l’ensemble des sièges de la CCP n°9. Sur les conclusions dirigées contre les élections du 25 juin 2020 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 5. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de de l’arrêté n°1498 MEE du 15 septembre 2006 fixant les modalités d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires placées auprès de la direction des enseignements secondaires : « Afin de s’assurer de la validité des candidatures, les organisations syndicales devront opérer une vérification auprès des bureaux de gestion des personnels de la direction des enseignements secondaires avant la date limite de dépôt des candidatures. / Les listes doivent être complètes. Le nombre de candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d’une commission doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour cette commission en application de l’article 4 de l’arrêté n° 1205 CM du 7 novembre 1988 modifié / Toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats pour une commission déterminée doit donc être considérée comme n’ayant pas présenté de candidats pour cette commission. / Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée et aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des candidatures. / Si après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante. / Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité ou le décès d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant est retiré et n’est pas remplacé, il n’y a pas lieu de compléter la liste ni de modifier la date des élections ». 6. Comme il a été dit au point 4, et contrairement à ce qui est soutenu, la ministre de l’éducation, en qualité d’autorité chargée de l'organisation de ces élections, et en raison de l’irrégularité constatée, était compétente pour décider d’annuler les élections le 14 novembre 2019. En tout état de cause, les conditions dans lesquelles la ministre de l’éducation a invalidé par décision n°362/MEJ du 28 janvier 2020 la liste UNSA ITRF BI O, dont la requérante excipe de l’illégalité, en prononçant l’annulation des premières élections du 14 novembre 2019 et en prévoyant l’organisation de nouvelles élections, sont sans incidence sur la régularité des nouvelles élections du 25 juin 2020, dès lors que celles-ci n’ont pas été organisées en application de la décision du 28 janvier 2020. 7. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté n°1498 MEE du 15 septembre 2006 fixant les modalités d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires placées auprès de la direction des enseignements secondaires : « (…) Sur la table sont placés : (…) - les enveloppes blanches ne portant aucune indication, ni signe extérieur ;/- les enveloppes portant les mentions suivantes : « Election des représentants de la commission consultative paritaire n° ……./Nom-Prénom :………/Corps-grade :……… ». Aux termes de l’article 14 de ce même arrêté : « (…) Pour procéder au vote, l’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Celle-ci ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. L’électeur la place dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son corps- grade, et la mention « Election à la commission consultative paritaire n° (…)». Aux termes de l’article 20 de ce même arrêté : « Lors de l’ouverture des enveloppes n° 2, les enveloppes n° 1 doivent être placées dans une urne. Il est ensuite procédé au dépouillement des votes./ Sont mises à part, sans être ouvertes : (…) -les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas la signature ou le nom de l’électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ; -les enveloppes n° 2 non cachetées ; -les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ; -les enveloppes n° 2 contenant plus d’une enveloppe intérieure ; -les enveloppes n° 2 ne contenant pas l’enveloppe n° 1 ; -les enveloppes n° 1 contenant plusieurs bulletins./ Sont déclarés nuls les votes contenus dans ces enveloppes ainsi que les bulletins raturés ou surchargés ». 8. Il résulte de ces dispositions que si un électeur omet de placer l’enveloppe n°1 dans l’enveloppe n°2, le bulletin de vote doit être écarté et le vote doit être déclaré nul. Il résulte de l’instruction que quatorze électeurs du collège de Punaauia ont placé les enveloppes n°1 directement dans l’urne, en méconnaissance des dispositions précitées, sans qu’il soit établi que les enveloppes n°2 étaient manquantes. Dans ces conditions, la direction des enseignements secondaires devait, comme elle l’a fait, lors du dépouillement des votes, écarter ces quatorze bulletins de vote en les comptabilisant comme nuls. En tout état de cause, la circonstance que les quatorze bulletins auraient dû être attribués à la liste d’union SPEEP FO Polynésie/SNPTES n’était pas de nature, au regard de l’écart des voix entre les deux listes concurrentes, à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, l’administration n’a ni porté atteinte au secret de vote, ni altéré la sincérité du scrutin. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des élections litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre accessoire doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête n°2000217 présentée par la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) est rejetée. Article 2 : La requête n°2000549 présentée par la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie, à la Polynésie française, et au syndicat UNSA. Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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