Tribunal administratif•N° 2000548
Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000548
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
08/12/2020
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000548 du 08 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Lara X. et demande au tribunal de la condamner à l’amende prévue à cet effet, à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, tout en autorisant la Polynésie française à y procéder d'office, aux frais de la contrevenante et avec le concours de la force publique passé ce délai, ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure, ainsi que, eu égard aux frais de notification du procès-verbal précité et de signification du jugement à venir, à ce que soit mise à sa charge le paiement d' une somme de 20.000 FCP au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits relatés dans ce procès-verbal, soit un empiétement d'environ 16 m2 sur la concession maritime louée à M. Rommel X. parcelle cadastrée section AS n° 41 constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu la communication de la requête à Mme Lara X..
Vu le procès-verbal n° 1554/PR du 10 mars 2020 à et sa notification.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
L’instruction a été close le 16 novembre à 12 h (locale) par ordonnance en date du 30 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theuilier de Saint Germain, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Mme X..
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 novembre 2020 présentée par Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Lara X. à qui il est reproché d’avoir empiété d'environ 16 m2 sur la concession maritime louée à M. Rommel X. parcelle cadastrée section AS n° 41 sur le domaine public maritime de la Polynésie française ;
En ce qui concerne l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…)» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté n° 196 CM du 18 février 2013 modifié, la Polynésie française a autorisé M. Rommel X. Ito X., pour son activité de pêche, à occuper temporairement trois emplacements du domaine public maritime (remblai, ponton sur pilotis, « slipway ») à Tahiti, commune de Taiarapu Est, commune associée de Tautira, parcelle cadastrée section AS n° 41.
4. M. Paul X. et Mme Hanamoea W., agents du groupement d’études et de gestion du domaine public, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1554/PR du 10 mars 2020, ont constaté le 10 février 2020 un empiétement d'environ 16 m2 d’une maison appartenant à Madame Lara X. sur la concession maritime ainsi louée à M. Rommel X. sur le domaine public de la Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à Mme Lara X. une amende de 100 000 francs CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
6. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal la condamnation des contrevenants à procéder à la remise en état des lieux.
7. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, Mme Lara X. a régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, si elle n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressée, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté les frais de procédure qu’elle évoque pour l’établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Mme Lara X. est condamnée à payer une amende de 100 000 francs CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme Lara X. est condamnée, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de la contrevenante.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme Lara X. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Copie au haut-commissaire de la Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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