Tribunal administratif•N° 1500457
Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500457
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
08/03/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de services. Assemblée de la Polynésie (APF). Communication. Refus de validation des bons à tirer. Résiliation. Demande indemnitaire. Préjudice. Retards imputables aux deux parties. Faute du titulaire (non). Indemnisation. Lien direct et certain. Frais irrépétibles
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500457 du 08 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2015, présentés par Me Aureille, avocat, la société B Edition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’assemblée de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 9 300 282 F CFP en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis;
2°) de mettre à la charge de l’assemblée de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société B Edition fait valoir que :
- l’assemblée de la Polynésie française n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a été défaillante vis-à-vis de l’éditeur en décidant de résilier le contrat ;
- en lui transférant les traductions en tahitien, l’assemblée de la Polynésie française a voulu s’affranchir des délais incompressibles inhérents à l’intervention des prestataires ; le retard d’édition des bulletins est imputable aux deux parties ;
- elle a engagé des dépenses (frais de gestion et de personnel), et est contrainte de rembourser les recettes publicitaires perçues auprès des annonceurs ; elle sollicite 2 851 830 F CFP au titre des charges de fonctionnement et d’édition ; 462 000 F CFP au titre des coûts de traduction ; 2 792 566 F CFP au titre des recettes publicitaires à restituer ; 793 887 F CFP au titre de la Tva, soit 6 900 282 F CFP ; elle sollicite la somme de 1 400 000 F CFP au titre de son préjudice commercial et 1 000 000 F CFP au titre de l’atteinte à la réputation.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2015, l’assemblée de la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
L’assemblée de la Polynésie française fait valoir que :
- la traduction du texte en français dans sa version en tahitien est à la charge de la société requérante ; les retards de traduction sont imputables à la société requérante ;
- la société requérante n’a pas respecté l’obligation de communiquer la liste des annonceurs ;
- elle n’a pas décidé de modifier unilatéralement les modalités d’édition des mensuels, puisque cela a été discuté entre les parties ;
- les préjudices que la société requérante prétend avoir subis ne lui sont pas imputables ;
- elle traite avec les annonceurs en son nom personnel et à ses risques ;
- en l’absence de service fait, elle ne peut indemniser les frais de traduction ;
- l’inclusion des coûts salariaux dans l’évaluation des préjudices est disproportionnée ; le préjudice commercial subi n’est pas démontré ; la société requérante ne justifie pas d’une atteinte à sa réputation au regard de ses clients.
Le mémoire enregistré le 15 janvier 2015, présenté par l’assemblée de la Polynésie française, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, sur les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Aureille, représentant la société B Edition et de Mme Drollet, représentant l’assemblée de la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par Me Aureille, avocat, pour la société B Edition, a été enregistrée le 24 février 2016.
1. Considérant que l’assemblée de la Polynésie française a souhaité faire éditer un bulletin d’information mensuel destiné à informer les citoyens sur les textes qu’elle adopte ; qu’elle a ainsi passé le 28 août 2013 avec la société B Edition une convention d’édition et de régie publicitaire de ce bulletin ; qu’un avenant à la convention a été signé le 28 décembre 2013 prorogeant la durée de la convention au 31 décembre 2014 ; que suite à des désaccords relatifs à l’édition des bulletins des mois d’août à décembre 2014, et du refus du président de l’assemblée de la Polynésie française de valider les bons à tirer de ces bulletins, la société B Edition a adressé à ce dernier, le 15 juin 2015, une demande indemnitaire ; qu’en l’absence de réponse de l’administration, la société B Edition demande au tribunal de condamner l’assemblée de Polynésie française à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’inexécution de ladite convention ;
Sur la responsabilité de l’assemblée de la Polynésie française :
2. Considérant que selon les stipulations de l’article 2 de la convention d’édition et de régie publicitaire du bulletin de l’assemblée de la Polynésie française : « (…) B Edition s’engage à prospecter, commercialiser et promouvoir par tous moyens l’espace publicitaire disponible sur le bulletin. / Seules les traductions du contenu en tahitien seront à la charge de l’Assemblée de la Polynésie française. / Les traductions seront entièrement fournies par B Edition au prix forfaitaire de 92 400 F CFP HT mensuel pour 4, 6, 8 pages traduites » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même convention : « l’intégralité du rédactionnel en français sera transmis à B. Edition 15 jours avant les parutions. (…)/ La validation du contenu sera à la charge de l’assemblée de la Polynésie française (…)/ Il sera remis sur support numérique au moins 7 jours, avant les parutions » ;
3. Considérant qu’il ne résulte pas des stipulations précitées que la société B Edition devait publier les bulletins dans un délai déterminé ; que la circonstance que la société B Edition aurait exécuté ses prestations avec retard, qui pourrait être de nature à justifier l’application de pénalités en cas de stipulations expresses en ce sens ou d’engager la responsabilité contractuelle de cette société en cas de préjudice effectivement subi par l’assemblée de la Polynésie française, ne saurait faire obstacle au paiement des éléments effectivement réalisés par la société requérante pour le compte de l’assemblée de la Polynésie française conformément aux stipulations contractuelles ; qu’ainsi, et alors qu’il résulte de l’instruction que les retards de publication des bulletins d’août à décembre de l’année 2014 sont imputables aux deux parties, l’assemblée de la Polynésie ne justifie, en l’espèce, ni de son refus de valider les bons à tirer des bulletins édités par la société B Edition, ni d’une faute de cette dernière de nature à l’autoriser à résilier le contrat ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société B Edition est fondée à demander la condamnation de l’assemblée de Polynésie française à réparer les préjudices subis du fait de l’inexécution de la convention ;
Sur les préjudices :
5. Considérant en premier lieu que la société B Edition, contrainte de rembourser les recettes publicitaires versées par les annonceurs de mars à décembre 2014, est fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a réellement engagées ; qu’à l’exception des factures n° 3528 et 3559 (Fenua MA) qui n’ont pas été effectivement réglées à hauteur de 50% de leur montant par l’annonceur et de la facture n° 3601 (annuaire polynésien) ne mentionnant aucun paiement effectif de l’annonceur, la société B Edition justifie de son préjudice à hauteur de la somme de 2 223 536 F CFP ;
6. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que le coût de traduction en tahitien des cinq bulletins en litige, était, selon les stipulations contractuelles, à la charge de l’assemblée de la Polynésie française ; que la société B Edition produit à l’instance les cinq factures, envoyées pour remboursement au service de l’assemblée de la Polynésie française ; qu’il s’en suit que la société B Edition justifie de son préjudice à hauteur de la somme de 462 000 F CFP correspondant aux traductions en tahitien effectuées ;
7. Considérant en troisième lieu que si la société requérante sollicite le remboursement des dépenses de gestion et de personnel, et de la TVA qui auraient été acquittées, les pièces produites ne permettent pas de justifier ces préjudices qui ne présentent dès lors aucun caractère direct et certain avec la faute commise ; que par suite, ces chefs de préjudices doivent être écartés ;
8. Considérant en quatrième lieu, que la seule attestation d’un expert-comptable produite par la société requérante ne permet pas d’établir la réalité du préjudice commercial allégué ; que le courriel émanant d’un commercial de la société requérante ne permet pas de justifier du préjudice résultant de l’atteinte à la réputation commerciale de la société B Edition ; que par suite, ces chefs de préjudices, qui ne présentent aucun caractère direct et certain avec la faute commise, doivent être écartés ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société B Edition est seulement fondée à demander la condamnation de l’assemblée de la Polynésie française à lui payer la somme de 2 685 536 F CFP au titre des différents préjudices subis ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 11. Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’assemblée de la Polynésie française, la somme de 150 000 F CFP à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’assemblée de la Polynésie française est condamnée à verser à la société B Edition la somme de 2 685 536 F CFP.
Article 2 : L’assemblée de la Polynésie française versera à la société B Edition la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société B Edition et à l'assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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