Tribunal administratif•N° 2000496
Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000496
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/04/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publicsResponsabilité de la puissance publique
Mots-clés
Concours de police municipale. Absence de dispense aux épreuves physiques et sportives.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000496 du 13 avril 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020, Mme Aurélya X., représentée par Me Bertin, demande au tribunal de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à un refus de l’admettre à concourir pour un emploi d’agent de police municipale ;
Elle soutient que :
- en refusant de l’admettre à concourir, la commune de Papeete a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a été privée d’une chance d’être intégrée dans la fonction publique en qualité d’agent de police municipale ;
- les préjudices qu’elle a subis s’élèvent à la somme de 2 000 000 F CFP..
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, la commune de Papeete, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle tend à la seule condamnation de la commune ;
- elle n’a commis aucune faute ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Mme X. a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2020.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- l’arrêté n° 2333 DIPAC du 3 septembre 2013 relatif aux conditions d’aptitude physique et médicale des emplois relevant des spécialités sécurité civile et sécurité publique dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertin, représentant Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a fait acte de candidature auprès de la direction des ressources humaines de la commune de Papeete pour pourvoir l’un des postes d’agent de police municipale, relevant du cadre d’emploi d’application des fonctionnaires des communes de la Polynésie française. Par sa requête, elle demande la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à une faute de la commune à ne pas l’avoir admise aux épreuves écrites.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2333 DIPAC du 3 septembre 2013 : « Le candidat à un emploi relevant de la spécialité "sécurité civile", ayant satisfait aux conditions de recrutement, est soumis préalablement, dans cet ordre, aux épreuves physiques et sportives suivantes, dont le contenu est défini en annexe 1 au présent arrêté : - un test de natation ; - une épreuve d’endurance cardio-respiratoire ; - une épreuve d’endurance musculaire abdominale ; une épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs ; une épreuve de souplesse ; - une épreuve de vitesse et de coordination. Une pause d’une heure au moins sépare obligatoirement l’épreuve de natation de l’épreuve d’endurance cardio-respiratoire. Pour être déclarés apte, le candidat doit réaliser les performances minimales fixées à l’annexe 1 du présent arrêté. L’échec à une épreuve entraîne l’élimination du candidat (…) Le centre de gestion et de formation délivre au candidat déclaré apte à l’issue des épreuves physiques et sportives précitées un certificat d’aptitude physique valable un an ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour seul objet de vérifier l’aptitude physique des candidats à un emploi relevant de la spécialité « sécurité civile ». Elles n’empêchent pas l’administration d’organiser des épreuves physiques et sportives lors d’un recrutement pour pourvoir à un emploi relevant de cette spécialité, afin de départager des candidats préalablement reconnus aptes. La circonstance qu’un candidat à un concours est titulaire du certificat d’aptitude prévu par les dispositions précitées ne le dispense donc pas, par principe, de se présenter à des épreuves physiques et sportives du concours en question.
4. Il ressort des pièces du dossier que le concours organisé par la commune de Papeete pour pourvoir huit postes d’agent de police municipale était composé successivement, premièrement, d’épreuves physiques et sportives pour lesquels les candidats étaient convoqués le 19 novembre 2019, deuxièmement, d’épreuves écrites organisées le 2 décembre 2019 pour les candidats « ayant réussi » les épreuve physiques et sportives et, troisièmement, d’un entretien avec le jury organisé le 6 janvier 2020 pour les seuls candidats « ayant réussi » les épreuves écrites.
5. Il est constant que Mme X. ne s’est pas présentée aux épreuves physiques et sportives organisées le 19 novembre 2019 et aucun texte ni aucun principe ne la dispensait de s’y présenter. Dans ces conditions, la commune de Papeete n’a commis aucune faute en ne la convoquant pas aux épreuves écrites. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X. la somme demandée par la commune de Papeete au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. et à la commune de Papeete.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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