Tribunal administratif2000501

Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 2000501

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/03/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. indemnité temporaire de retraite.refus. absence de transfert des intérêts matériels et moraux en Polynésie française.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000501 du 16 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2020 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2020, M. Olivier V., représenté par Me Aureille, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 15 mai 2020 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser un rappel de ladite indemnité à compter du 1er septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. V. fait valoir que : la requête doit être déclarée recevable ; son épouse, adoptée, est native de Polynésie et y a conservé toute sa famille ; ils se sont mariés en 1994 à Pirae ; son fils est majeur et libre de ses choix ; les terres sont en indivision successorale ; elle a fait six ou sept voyages à Maupiti pour voir sa famille biologique ; ils n’ont fait qu’un séjour ensemble en 1994 en Polynésie ; son épouse doit s’occuper de son père biologique âgé de 86 ans ; ils n’ont aucun bien en métropole ; ils se sont installés à Maupiti en 2019 ; ses parents sont divorcés et habitent en métropole et à la Réunion. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 18 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2020. Vu la décision attaquée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Aureille représentant le requérant, et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 15 avril 2020, M. V., militaire, titulaire d’une pension de retraite à compter du 1er septembre 2019, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 15 mai 2020, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. M. V., qui ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 1° a) du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, se prévaut des dispositions du 1° b) du II du même article. 4. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. Il résulte de l’instruction que M. V., né en 1969 à Marseille, a accompli toute sa carrière en métropole et n’a résidé en Polynésie française qu’à compter du 3 septembre 2019. Il a conservé des attaches familiales en métropole où résident ses parents. S’il est constant que son épouse, avec laquelle il s’est marié à Tahiti en 1994 lors de son unique séjour en Polynésie, possède des origines polynésiennes, M. V. indique lui- même, qu’elle a passé son existence en métropole, du fait de son adoption par M. et Mme X., à l’exception de six ou sept voyages en Polynésie française où elle a rendu visite à sa « famille biologique ». M. V. ou son épouse ne sont pas propriétaires de biens immobiliers en Polynésie française. Dans ces conditions, et alors même que M. V. possède un compte bancaire et une carte électorale pour voter à Maupiti, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. V. ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 6. Il résulte de ce qui précède que M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. V. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier V. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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