Tribunal administratif•N° 2000505
Tribunal administratif du 26 janvier 2020 n° 2000505
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
26/01/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000505 du 26 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. René H. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- d’appeler à la cause la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) ;
- d’ordonner la production de la décision n° 20-422 du 26 juin 2020 que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (C.P.S) aura mis plus d’un mois à lui adresser par lettre du 27 juillet puis plus d’une semaine encore pour réussir à la mettre dans une enveloppe pour la poster le 5 août ;
- d’annuler le refus opposé par la CPS à sa demande d’aide alimentaire ;
- de condamner la direction des prestations de la PSG près la CPS, solidairement le cas échéant avec la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, à lui verser en réparation de son préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et l’atteinte à sa dignité une provision de 1 000 000 F CFP ;
- de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 250 000 F CFP pour les frais irrépétibles.
Le requérant soutient que le juge administratif est compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la CPS, au besoin en y attrayant la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) ; qu’il y a une extrême urgence à statuer, en raison de l’impécuniosité dans laquelle il est placé, ses seules ressources consistant en 12 210 francs F CFP mensuels de retraite; qu’il est porté atteinte au principe posé par le point 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au droit à la vie; que cette atteinte est grave car elle le prive d’une partie de sa citoyenneté française en restreignant ses droits sociaux ; que le motif de refus tiré de l’absence de production de relevés bancaires nécessaires à l’évaluation de sa demande d’aide est manifestement illégal alors en outre qu’il n’a pas été convié à assister à la commission des aides du FSR ; il subit un préjudice financier et moral dont il demande réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221 ».
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : « La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée. » Il résulte de ces dispositions que la C.P.S. présente le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige qui oppose M. H. à la C.P.S ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’attraire au litige la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, les conclusions à fin d’injonction et d’annulation présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ses conclusions indemnitaires ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le 26 août 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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