Tribunal administratif2000512

Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 2000512

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

08/09/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Référé suspension. Prolongation de mise à disponibilité. Décision prise postérieurement au dépôt de la requête. Requête devenue sans objet

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000512 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, représenté par Me Dumas, M. Cédric, Jean-François, Marcelin I. demande au juge des référés de : - suspendre l’exécution de la décision n° 0982/MSP/DSP/BRHF du 17 août 2020 portant refus d’accorder une prolongation de mise en disponibilité pour rapprochement familial ; - mettre à la charge de la Polynésie française, une somme de 113 000 F CFP (cent treize milles francs CFP) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l’urgence est caractérisée et que la décision est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’un vice de procédure Par un mémoire enregistré le 07 septembre 2020, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer. Elle soutient qu’il a été fait droit à la demande de M. I.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens » . 2. Par décision 8668/MAE/DGRH du 04 septembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française a accordé à M. I. le renouvellement de disponibilité sollicité pour suivre sa conjointe. Ainsi, les conclusions du requérant à fin de suspension du refus d’accorder une prolongation de mise en disponibilité pour rapprochement familial sont devenues sans objet et il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Cédric I.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I. et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au Haut-commisaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 8 septembre 2020. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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