Tribunal administratif•N° 1500448
Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500448
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
08/03/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
La connaissance d'un fort risque ou aléa fort peut justifier un refus de permis de construire Plan de prévention des risques. PPR. Absence de validation. Connaissance d'un risque. Visite sur place. Mouvements de terrain. Eboulements. Rurutu. Autorisation de travaux immobiliers. Tacite. Retrait. Inopposabilité du délai de recours. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500448 du 08 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015 et des mémoires enregistrés les 14 septembre et 4 décembre 2015, Mme Aniitetua M. épouse R. demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le responsable de l’antenne des îles australes du service de l’urbanisme de la Polynésie française a retiré l’autorisation de travaux immobiliers tacite dont elle était titulaire depuis le 29 novembre 2014.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- il appartenait au maire de la commune de Rurutu, responsable de la sécurité et de la salubrité publiques, d’émettre un avis défavorable à sa demande ;
- la décision attaquée est incompréhensible puisque le risque de chute de pierres ne peut concerner les seules terrasses à l’exclusion de la maison ; or, celle-ci a été autorisée et a fait l’objet d’un certificat de conformité délivré le 19 juin 2012, alors que le plan de prévention des risques était déjà en cours d’élaboration ;
- le plan de prévention des risques non approuvé n’est pas applicable ;
- sa maison est assurée contre les risques climatiques, y compris les inondations et les mouvements de terrains ;
- le géologue du service de l’urbanisme semble avoir confondu les blocs transportés par le cyclone d’avril 1983 avec des blocs tombant de l’ancien récif surélevé ; les cartes géologiques ne font pas apparaître d’anciennes falaises récifales susceptibles de libérer des blocs de corail métriques.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le plan de prévention des risques non approuvé doit être assimilé à une carte ou un atlas des risques dont l’autorité compétente doit tenir compte ; le projet de plan de prévention des risques situe la parcelle de Mme M. en aléa moyen à fort de mouvement de terrain ; la maison est implantée à 15 mètres du pied d’une falaise calcaire, avec un risque de mouvement de terrain au niveau non seulement de la falaise, mais aussi du versant ; l’expert géologue qui s’est rendu sur les lieux a estimé nécessaire de faire intervenir un bureau d’études pour préciser l’exposition de la construction à l’aléa chute de blocs et déterminer les éventuelles parades permettant de s’en prémunir ; à défaut d’une telle étude, l’autorisation tacite a été retirée à bon droit ; - l’expertise de l’agent missionné par le service de l’urbanisme n’est pas sérieusement contestée par la pièce produite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que Mme M. a déposé une demande d’autorisation de travaux immobiliers pour la réalisation de deux terrasses attenantes à sa maison d’habitation sur une parcelle référencée KI 8 au cadastre de la commune de Rurutu, enregistrée le 29 octobre 2014 à l’antenne des îles australes du service de l’urbanisme de la Polynésie française ; qu’en vertu des dispositions de l’article A 114-21 du code de l'aménagement de la Polynésie française, elle s’est trouvée titulaire d’une autorisation tacite à compter du 29 novembre 2014 ; que, par la décision attaquée du 8 juin 2015, le responsable de l’antenne des îles australes a retiré cette autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article A 114-25 du code de l'aménagement de la Polynésie française, au motif que l’aléa de chute de blocs nécessitait l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé afin de préciser l’exposition au risque des constructions et de déterminer les éventuelles parades à mettre en œuvre ;
2. Considérant que l’éventuelle irrégularité de la notification de la décision attaquée, qui ne peut avoir d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux, ne peut être utilement invoquée pour en contester la légalité ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article A 114-25 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ...) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales. » ; que si le maire de Rurutu, responsable de la salubrité et de la sécurité publiques sur le territoire de la commune, n’a pas émis d’avis défavorable au projet de Mme M., cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme la retire sur le fondement des dispositions précitées, compte tenu des risques qu’elle a identifiés, et alors même que le plan de prévention des risques de la commune, encore à l’état de projet, n’est pas opposable ;
4. Considérant que le chef de l’antenne des îles australes du service de l’urbanisme et le chef du projet de plan de prévention des risques de Rurutu, qui se sont rendus sur place le 5 mai 2015, ont relevé que la maison existante se situe à « environ 15 mètres du pied d’une falaise calcaire, vestige de l’ancien récif », et que, « comme partout où cette configuration est retrouvée sur l’île, l’altération des massifs calcaires entraîne la présence d’un aléa de chute de blocs non négligeable » ; qu’ils ont estimé qu’alors que la cartographie du projet de plan de prévention des risques identifiait l’ensemble du versant comme exposé à un aléa moyen à fort de mouvement de terrain, celui-ci pourrait être revu localement en aléa fort compte tenu du chaos de blocs métriques observé en pied de paroi, sur environ 12 mètres ; que si Mme M. fait valoir que ce chaos correspond à des blocs de corail transportés par le cyclone d’avril 1983, il ressort des photographies qu’elle-même produit que la falaise, située à environ 12 mètres de sa cuisine extérieure, est constituée de blocs rocheux susceptibles d’éboulement en cas de fortes intempéries ; que le fait que ce risque ne s’est pas réalisé depuis l’acquisition du terrain par la famille de la requérante en 1982 est sans incidence sur le bien-fondé de sa prise en compte par l’administration et, par voie de conséquence, sur le retrait de l’autorisation tacite ;
5. Considérant que le fait que la construction de la maison a été autorisée sans tenir compte de l’aléa de chute de blocs ne faisait pas obstacle à ce que l’administration, à laquelle il appartient d’instruire chaque demande au regard de l’ensemble des informations en sa possession, puisse opposer ce risque pour retirer l’autorisation de construction des extensions ; que la circonstance que la maison est assurée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Aniitetua M. épouse R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Aniitetua M. épouse R. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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