Tribunal administratif2000531

Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000531

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/04/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Démission ANT recruté hors Polynésie. Remboursement des frais de transport. Notion de contrat initial.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000531 du 13 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, Mme Annie X. demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 août 2020 pour un montant de 185 701 F CFP. Elle soutient qu’elle a démissionné de ses fonctions au mois de mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 ; un médecin a repris son poste le jour même de son départ ; pendant toute la durée de ses fonctions, elle a donné pleine satisfaction ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car on ne peut identifier les nom et domicile de la requérante ; - la requête est irrecevable, car elle dépourvue de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par Mme X. ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 23 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, dans sa rédaction antérieure à la « loi du pays » n° 2020-7 du 29 janvier 2020 : « lorsque l’agent non titulaire est recruté à l’extérieur de la Polynésie française et qu’il a sa résidence principale en dehors de la Polynésie française, il bénéficie : - d’une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de passage de son domicile à l’aéroport d’embarquement et retour ; - de la prise en charge des billets d’avion par voie aérienne en classe économique depuis l’aéroport d’embarquement de son pays d’origine jusqu’au lieu d’affectation et retour. / Lorsqu’en outre la durée du contrat initial est égale ou supérieure à un an, l’agent non titulaire bénéficie également : - d’une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport de ses effets personnels de son lieu de résidence principale a son lieu d’affectation et retour ; / - d’une indemnité forfaitaire de logement, à condition de ne pas bénéficier d’un logement de fonction. Le montant de cette indemnité est fixe quel que soit le nombre de personnes qui composent la famille de l’agent non titulaire (...) ». Aux termes de l’article 24 bis de la même délibération, dans sa rédaction antérieure à la « loi du pays » n° 2020-7 du 29 janvier 2020 : « l’indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais de transport des effets personnels du lieu de résidence principale au lieu d’affectation est versée en deux fractions. La première fraction de l’indemnité est versée à l’arrivée de l’agent non titulaire, l’autre a l’issue de son recrutement. / L’agent qui rompt le contrat durant la période d’essai ou qui démissionne de ses fonctions avant d’avoir accompli la durée de service prévue au contrat initial ne peut prétendre au versement de la deuxième fraction de l’indemnité visée à l’alinéa ci-dessus. Il est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. / Toutefois, lorsqu’un retour à la résidence habituelle est reconnu indispensable par un médecin figurant sur la liste des médecins agréés établie par l’administration de la Polynésie française en raison de l’état de santé de l’agent ou de l’un des membres de sa famille qui l’accompagne, la deuxième fraction de l’indemnité reste due et le remboursement des frais de transport n’est pas exigible ». 2. Il résulte de l’instruction que Mme X. a été recrutée en tant qu’agent non titulaire par la Polynésie française, en vertu d’un contrat à effet du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 et qu’elle a démissionné le 21 mars 2020, soit avant le terme du contrat. Il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que le retour de Mme X. dans sa résidence de métropole ait été reconnu indispensable par un médecin figurant sur la liste des médecins agréés établie par l’administration en raison de l’état de santé de l’agent ou de l’un des membres de sa famille. Par suite, c’est sans erreur de droit que la Polynésie française a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme X. pour obtenir le remboursement de ses frais de voyage de la métropole vers la Polynésie française. 3. La circonstance que Mme X. a démissionné afin de prendre un vol de retour pour la métropole le 23 mars 2020, avant l’arrêt des vols commerciaux internationaux au départ de Tahiti imposé par l’épidémie de COVID-19, est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X. doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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