Tribunal administratif•N° 2000552
Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 2000552
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/03/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000552 du 16 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre et le 31 décembre 2020, M. Patrick X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a adressé une demande indemnitaire préalable au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ce dernier avait l’obligation de transmettre cette demande au ministre de la Justice ;
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 717-2 et 717-2, D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 10 000 000 F CFP ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- la requête est « mal dirigée » ;
- le requérant aurait dû s’adresser au ministre de la justice ;
- la défense de l’Etat doit être assurée par le ministre de la justice.
Par mémoire enregistré le 11 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 14 au 20 février 2020 puis du 20 au 21 septembre 2020 ; il a toujours bénéficié d’au moins 3 m² d’espace personnel en cellule ; la durée pendant laquelle M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania est très courte et ne saurait conduire à une indemnisation ;
Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 14 au 21 septembre 2020. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau versé au dossier par l’administration, que sur la période allant du 14 février au 12 mai 2020, M. X. a occupé une cellule de 10,8 m² qu’il a partagé avec deux autres codétenus, mises à part trois courtes périodes de quelques jours où il a partagé sa cellule avec un seul codétenu. Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires, qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule pour déterminer l’espace personnel réservé à M. X., ce dernier a disposé d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m² pendant la quasi-totalité de la période précitée. Sur la période allant du 12 mai 2020 au 21 septembre 2020, il résulte de l’instruction que M. X. était affecté dans une cellule de 10,8 m² qu’il a occupé seul ou qu’il partageait avec un seul codétenu. Ainsi, lorsque M. X. ne bénéficiait pas d’un encellulement individuel, il a pu disposer d’un espace personnel de près de 5 m² sur la période précitée.
5. La seule circonstance que M. X. n’a pas bénéficié d’un encellulement individuel ne saurait suffire à caractériser des conditions d’incarcération contraires aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant dénonce des conditions d’insalubrité, il n’en apporte pas le moindre commencement de preuve. Par conséquent, les conditions d’incarcération de M. X. sur la période susvisée ne révèlent l’existence d’aucune faute de la part de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X. doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick X., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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