Tribunal administratif2000558

Tribunal administratif du 30 mars 2021 n° 2000558

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

30/03/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000558 du 30 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2020 et le 30 décembre 2020, M. David X., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a adressé une demande indemnitaire préalable au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ce dernier avait l’obligation de transmettre cette demande au ministre de la justice ; - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 717-2 et 717-2, D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 3 500 000 F CFP ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - la requête est « mal dirigée » ; - la requête est irrecevable car le requérant aurait dû s’adresser au ministre de la justice ; - la défense de l’Etat doit être assurée par le ministre de la justice. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que lorsque le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania, la période durant laquelle il n’a pu bénéficier d’un espace personnel en cellule d’au moins 3 m² s’est limitée à 56 jours ; compte tenu de la courte période d’incarcération du requérant, celui-ci n’a droit à aucune indemnisation. Par une ordonnance du 13 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 21 avril 2020 au 10 août 2020. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ». 4. M. X. a adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française une demande d’indemnisation de la part de l’Etat pour réparer le préjudice moral qu’il a estimé avoir subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania. Cette demande préalable a été reçue le 7 juillet 2020. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française avait l’obligation de transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande d’indemnisation formée par M. X. à l’encontre de l’Etat, sans qui fassent obstacle les articles 1er et 26 du décret n° 2007- 422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le silence gardé pendant deux mois sur la demande de M. X. a fait naître, le 8 septembre 2020 une décision implicite de rejet. Par conséquent, la requête de M. X., enregistrée le 2 octobre 2020, est recevable. Sur la responsabilité de l’Etat : 5. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. 7. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau versé au dossier par l’administration, que M. X. a occupé une cellule de 10,8 m² qu’il a partagée avec un codétenu pendant 13 jours, avec deux codétenus pendant 43 jours et avec trois codétenus 56 jours. Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires, qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule pour déterminer l’espace personnel réservé à M. X., ce dernier a disposé d’un espace personnel de 5 m² pendant 13 jours, d’un espace personnel compris entre de 3 et 4 m² pendant 43 jours et d’un espace personnel de moins de 3 m² pendant 56 jours. La seule circonstance que M. X. n’a pas bénéficié d’un encellulement individuel ne saurait suffire à caractériser des conditions d’incarcération contraires aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant invoque des conditions d’insalubrité, il n’en apporte pas le moindre commencement de preuve, de sorte que les périodes durant lesquelles son espace personnel en cellule était supérieur à 3 m² ne peuvent lui ouvrir droit à indemnisation. En revanche, la période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace individuel en cellule, qui a couvert près de deux mois, révèle l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Sur l’évaluation du préjudice : 8. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X. en fixant son indemnisation à la somme de 40 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais de procès : 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. X. au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 40 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. David X., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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