Tribunal administratif•N° 2000567
Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 2000567
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
16/03/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique. sanction disciplinaire. retrait.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000567 du 16 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2021 et le 17 février 2021, Mme Judith X. épouse Y., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°28441 du 31 juillet 2020 lui infligeant un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme X. épouse Y. soutient que : l’auteur de la décision litigieuse n’est pas compétent et la décision ne vise aucun empêchement des deux personnes habilitées à signer la sanction ; la décision n’est pas motivée ; l’infraction de diffamation n’est pas établie dès lors que la plainte pour diffamation a été classée sans suite ; la faute n’est pas établie alors que la charge de la preuve repose sur l’administration ; la preuve d’un fait diffamatoire n’a pas été rapportée ; elle n’a pas divulgué d’informations couvertes par le secret professionnel, alors qu’elle n’était pas en position d’activité mais en disponibilité ; elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté et a dénoncé les faits de bonne foi ; elle a agi pensant protéger ses collègues vulnérables par l’isolement à Rapa ; les propos de l’inspecteur de l’éducation nationale étaient particulièrement désobligeants ; elle n’a informé les syndicats qu’après avoir saisi l’administration sans obtenir de réponse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer, l’acte litigieux ayant été retiré.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant Mme X. épouse Gendron, et Mme Izal, représentant la Polynésie française, et Mme Perret, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. épouse Y. a obtenu du vice-recteur de la Polynésie française une mise en disponibilité du 12 novembre 2019 au 13 décembre 2019. Mme X. épouse Y. s’est alors rendue sur l’île de à Rapa aux Australes. A la suite de son séjour, elle a adressé le 18 décembre 2019 un rapport à la ministre de l’éducation mettant en cause les conditions de la dernière visite de l’inspecteur de l’éducation nationale dans l’île. L’inspecteur de l’éducation nationale, M. L., a alors adressé le 15 janvier 2020 à la ministre de l’éducation un courrier dénonçant des propos diffamatoires de la requérante, puis a déposé une plainte pénale pour diffamation. Mme X. épouse Y. a été convoquée à un entretien contradictoire par courrier du 28 janvier 2020. Par décision du 31 juillet 2020, la ministre de l’éducation lui a infligé un blâme.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 janvier 2021, la ministre de l’éducation, de la modernisation et de l’administration a retiré la décision la décision n°28441 du 31 juillet 2020 infligeant un blâme Mme X. épouse Y.. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme X. épouse Y..
Article 2 : La Polynésie française versera à la requérante la somme de 100 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Judith X. épouse Y., et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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