Tribunal administratif2000597

Tribunal administratif du 26 novembre 2020 n° 2000597

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

26/11/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Déchets. Pneumatiques. Syndicat mixte intercommunal. Article L551-13 CJA. Annulation. Concurrent évincé. Eviction. Délai de suspension. Article LP 322-1 CPMP. Demande de renseignements complémentaires. Méthode de notation. Irrégularité des critères de sélection (non). Critère discriminatoire (non). Offre anormalement basse

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000597 du 26 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2020, la Sarl Fenua Heipuni, représentée par Me Le Calvic, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative (CJA) : 1°) d’annuler le marché public relatif à « la passation de prestations de services pour la valorisation des pneumatiques » conclu entre le syndicat mixte ouvert Fenua Ma et la société Enviropol ; 2°) d’enjoindre au syndicat mixte ouvert Fenua Ma de suspendre l’exécution du marché jusqu’au prononcé d’une décision au fond ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte ouvert Fenua Ma une somme de 400 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable : - elle ignorait que le marché avait été signé le 12 octobre 2020 avant l’introduction de son recours en référé précontractuel et la notification du rejet de son offre les 18 puis 29 septembre 2020 ne mentionnait pas le délai de suspension de signature que le syndicat s’imposait ; - il est recevable par application de plein droit en Polynésie française des dispositions de l’article L. 551-13 du CJA ; les dispositions de la procédure administrative contentieuse française sont applicables de plein droit en Polynésie française en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; si le régime du référé précontractuel est adapté en Polynésie française, cette adaptation n'exclue pas le régime de droit commun du référé contractuel qui s'applique tel quel parce que son régime n'a pas été aménagé spécialement à la Polynésie française ; ces dispositions ont nécessairement pour objet de s'appliquer à l'ensemble du territoire national dès lors qu'elles mettent en œuvre des principes européens issus de la directive « recours » n° 2007/66/CE ; - il est recevable nonobstant les dispositions de l’article L. 551-14 du CJA ; malgré l'usage antérieur du recours précontractuel, cette voie est notamment ouverte lorsque la notification du rejet de l’offre adressée par l’acheteur au candidat évincé n’est pas accompagnée de l’indication du délai de suspension applicable ; aucun des deux courriers de notification du candidat non retenu respectivement en date des 18 septembre 2020 et 1er octobre 2020 ne comportait la mention du délai de suspension de la signature du contrat. Or, les dispositions de l’article R. 421-5 du CJA prévoient expressément que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Dans un souci d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, il doit être fait application de l’article R. 421-5 du CJA ; la notification du candidat non retenu ayant été effectuée en deux temps, ceci a été de nature à provoquer la confusion dans l’esprit de la requérante s’agissant du jour à compter duquel le délai de suspension commençait à courir ; à ce jour, aucun avis d’attribution n’a été publié par l’acheteur public en violation de l’article LP 334-1 du code polynésien des marchés publics ; - il est recevable par application des dispositions de l’article L. 551-18 du CJA ; c’est en raison de l’absence de mention des délais de recours dans la décision d’attribution envoyée au candidat non retenu qu’est démontrée la méconnaissance par l’acheteur public de son obligation de respecter le délai de suspension de signature avant la conclusion du marché litigieux ; la notification à la société Fenua Heipuni du rejet de son offre ne mentionnait pas le délai de suspension que l’acheteur public s'imposait avant la conclusion du marché litigieux, dès lors, ce délai n'a pu courir à son encontre et ainsi, la signature du contrat le 12 octobre 2020 est intervenue avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ; - l’absence d’indication de la pondération des sous-critères de la valeur technique de l’offre à savoir la qualité de l’offre, l’organisation et le fonctionnement et les références techniques, viole l’article LP 235-2- II du code polynésien des marchés publics ; susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que leur sélection, ils auraient dû être regardés comme des critères de sélection par Fenua Ma et leur pondération indiquée ; le sous-critère de la qualité de l’offre était imprécis et ne permettait pas aux candidats de savoir ce qui était attendu d’eux ; cette liberté d’application discrétionnaire dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse a permis à Fenua Ma d’attribuer le marché dans des conditions non conformes au principe de transparence des procédures et d’égalité entre les candidats et est, par nature, susceptible de léser la société exposante. Le règlement de la consultation lui-même indiquait que « l’organisation et le fonctionnement prévu par le candidat pour répondre aux spécifications du cahier des charges avec notamment les principaux sous-critères suivants : la description et le fonctionnement de l’installation (…) » ; alors que le critère de la valeur technique représente 40% de la note finale, l’analyse de la valeur technique de son offre ne décrit pas du tout les modalités de notation des 21 points attribués par la commission d'appel d'offres ; aucun barème de notation n’a été fixé par l’acheteur public et celui-ci s’accorde toute latitude pour allouer 40 points sur 100 ; l’analyse de la valeur technique de l’offre relève que la société requérante ne dispose pas, à ce jour, d’autorisation d’exploiter, ni de permis de construire, or, il n’est pas permis à l’acheteur public de se fonder sur des critères ou sous- critères discriminatoires, et en particulier d’apprécier à ce stade si le candidat dispose de permis d’exploitation et de construire ; la détention d’autorisation administrative ne fait pas partie de la liste limitative des critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse définies à l’article LP 235-2 du CPMP, et ce critère n’a pas non plus été annoncé en amont de la procédure ; - l’acheteur public a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne détectant pas de manière correcte et en ne procédant pas de manière satisfaisante au contrôle de l’offre anormalement basse du candidat retenu pour le marché, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article LP 235-3 du code polynésien des marchés publics ; une simulation raisonnable effectuée met en évidence un écart de prix de plus de 79 millions de francs CFP entre son prix et celui de la société attributaire, ce qui représente plus de 360% et qui devait nécessairement conduire l’acheteur à demander des justificatifs suffisants de la part du candidat ; elle est lésée par cette irrégularité ; le courrier en date du 9 mars 2020 par lequel le syndicat demande exclusivement au candidat ENVIROPOL de confirmer le prix PNEU-200 ne peut s’assimiler à la mise en œuvre de son obligation de détection de l’offre anormalement basse ; le procès-verbal d’analyse des offres ne montre pas que la commission d’appel d’offres a relevé un écart de prix important (360%) entre les deux seules offres remises et que la commission d’appel d’offres a délibéré sur l’opportunité de faire usage de la détection de l’offre anormalement basse ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le syndicat mixte ouvert (SMO) Fenua Ma, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 150 000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal la requête en référé contractuel est irrecevable ; en application de la loi organique statutaire n°2004-192 du 27 février 2004, les règles de la commande publique relèvent de la compétence exclusive de la Polynésie française et le code polynésien des marchés publics ne fait pas mention du référé contractuel. L’existence d'une section (la troisième du chapitre 1er du code de justice administrative) dédiée aux seules « dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » implique que les autres sections ne sont pas applicables dans les trois collectivités visées et compétentes en matière de commande publique et les dispositions applicables dans ces trois collectivités ne visent que le référé précontractuel (selon la procédure particulière prévue à l’article L. 521-24). Le référé contractuel n'existe en Polynésie française que pour les seuls contrats passés par l'Etat, l'article 14 de la loi organique statutaire réservant à l'Etat la compétence en matière de «marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ». L’article L 551-24 du code de justice administrative a été créé par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, soit postérieurement à l'intégration dans le code de justice administrative de ses articles L 551-13 et suivants consacrés au référé contractuel et il n'y a donc pas d'ambiguïté sur le fait que le législateur n'a entendu limiter la possibilité de saisir le juge des référés que dans l'hypothèse du référé précontractuel. - subsidiairement la requête est mal fondée : - Fenua Ma n'a pas fait usage de sous critères hiérarchisés et pondérés qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats ; la requérante opère une confusion entre les notions de « sous critères » et de « méthode d'évaluation ». Cette grille d'évaluation n'avait pas à être publiée au règlement de consultation. Elle l'a néanmoins été. Les différents éléments de la grille d'annotation n'ont pas donné lieu à une note chiffrée mais seule une note globale du critère « valeur technique » a été donnée à chacune des deux offres présentées. - l'offre de la SARL Enviropol ne saurait être regardée comme étant anormalement basse. Les deux sociétés ont présenté des offres très différentes dans leur contenu - mais conformes au CCTP - expliquant une différence de prix très importante. Fenua Ma avait interrogé la société Enviropol sur le montant de son offre. Cette dernière s'en est précisément justifiée. L’estimation du syndicat pour ce marché était située entre 15.000 FCP et 30.000 FCP la tonne. L'offre d'Enviropol de 2020 pour un montant unique de 19.934 FCP la tonne se situe donc dans la fourchette basse de l'estimation sans constituer pour autant une offre anormalement basse. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la société Enviropol, représentée par Me Jourdaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal la requête en référé contractuel est irrecevable, le marché en litige n’étant pas conclu par l’Etat ; en outre, la société requérante a été informée du rejet de son offre le 18 septembre 2020 ; - subsidiairement la requête est mal fondée ; les précisions sur la mise en œuvre du critère de la valeur technique ne sont pas des sous-critères, mais elles reprennent les éléments constitutifs du mémoire technique ; le cas échéant elle avait la faculté de solliciter cette confirmation auprès de l'acheteur public dans le cadre des demandes de renseignements complémentaires comme mentionné à 1' article 13 .1 du règlement de consultation ; - la seule constatation d'un écart de prix avec une offre concurrente est insuffisante pour caractériser une offre d'anormalement basse ; au demeurant l’acheteur public a bien mis en œuvre les dispositions des articles LP. 235-3 et A. 235-2 du code polynésien des marchés publics précités. Vu : - le contrat attaqué - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu Me Le Calvic et Me Neuffer, représentant la Sarl Fenua Heipuni, Me Quinquis représentant le syndicat mixte Fenua Ma et Me Kretly représentant la société Enviropol. Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551- 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ». Enfin, selon l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ». 2. Le syndicat Fenua Ma, syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française, a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert par un avis d'appel public à la concurrence publié le 9 janvier 2020 en vue de la passation d'un marché public relatif à « la passation de prestations de services pour la valorisation des pneumatiques ». La Sarl Fenua Heipuni et la société Enviropol ont chacune déposé une offre. La Sarl Fenua Heipuni a été informée, par courrier en date du 18 septembre 2020, de ce qu’après analyse des offres, la sienne n’a pas été retenue. Son recours en référé précontractuel introduit le 14 octobre 2020 sur le fondement de l’article L. 551-24 du code de justice administrative a été rejeté comme étant irrecevable par ordonnance du 28 octobre 2020, le contrat ayant été signé le 12 octobre 2020. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler ce marché et d'enjoindre au syndicat Fenua Ma de suspendre l’exécution du contrat. Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : 3. D’une part, l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) / 6° A la procédure administrative contentieuse ; (…) ». Aux termes de son article 13 : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française (…) ». Aux termes de son article 14 : « Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / (…) 2° (…) procédure administrative contentieuse (…) ». Il résulte de ces dispositions que les règles relatives à la voie de recours que constitue le référé contractuel, qui relève de la « procédure administrative contentieuse », sont applicables de plein droit en Polynésie française. Les parties défenderesses ne peuvent dès lors utilement opposer le fait que le code polynésien des marchés publics ne fasse pas mention du référé contractuel, ni l’existence dans le code de justice administrative d'une section du chapitre 1er qui serait dédiée aux seules « dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ou de dispositions de valeur règlementaire du code de justice administrative qui ne rendraient cette procédure applicable qu’aux contrats conclus par l’Etat. La fin de non- recevoir tirée de l’inapplicabilité du référé contractuel en Polynésie française doit donc être écartée. 4. D’autre part, aux termes de l’article LP 332-1 du code polynésien des marchés publics : « I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée (supprimés, Lp n° 2019-37 du 20/12/2019, article LP 31-1°)), l’autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. (…) Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l’autorité compétente s'impose. (… ) ». 5. Est recevable le recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article LP 332-1du code polynésien des marchés publics qui prévoient l’obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d’une transmission électronique, entre la date d’envoi de cette notification et la conclusion du marché. Les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été, contrairement à ce qu’exige le troisième alinéa du I de l’article LP 332-1du code polynésien des marchés publics, du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché ; 6. Il est constant que les courriers des 18 septembre 2020 et 1er octobre 2020, par lesquels le syndicat Fenua Ma a respectivement informé la société requérante de l’attribution du marché et du rejet de son offre puis répondu à sa demande de renseignements complémentaires, ne mentionnaient pas le délai de suspension que le syndicat s’imposait avant la conclusion du marché. Toutefois, Il résulte de l’instruction que le courrier du 29 septembre 2020 par lequel la Sarl Fenua Heipuni demande au syndicat de lui apporter des renseignements complémentaires sur le rejet de son offre mentionne : « Notre droit au recours s'épuisant le 3 octobre 2020, nous vous serions reconnaissants de nous répondre pour le 2 octobre 2020 au plus tard faute de quoi le recours juridique sera initié le 3 octobre 2020 au matin ». Cette mention montre, d’une part, que la Sarl Fenua Heipuni connaissait le délai minimum de 16 jours de suspension s’imposant avant la signature du contrat, d’autre part, qu’elle envisageait d’introduire un recours en référé précontractuel avant son expiration. Par ailleurs le syndicat a répondu à sa demande de renseignements complémentaires le 1er octobre. Dans ces circonstances, alors qu’elle n’ignorait ainsi ni s’exposer à une signature du contrat à compter du 4 octobre, ni pouvoir demander préventivement la suspension de cette signature par l’introduction d’un référé précontractuel en application de l’article L. 551-24 du CJA, la Sarl Fenua Heipuni ne peut soutenir que l’absence de mention du délai minimum de 16 jours précité dans le courrier l’informant du rejet de son offre l’a privée de son droit d’introduire un référé précontractuel, ce qu’elle n’a au demeurant fait que le 14 octobre 2020, deux jours après la signature du contrat. Son recours en référé contractuel est, par suite, irrecevable et doit être rejeté pour ce motif. 7. Au surplus, en premier lieu, il résulte de l’instruction que pour l’appréciation des offres au regard du critère de la valeur technique, noté 40 points sur 100, le règlement de la consultation précise en son article 10.2 que « La valeur technique de l’offre sera notée au regard notamment : La qualité de l’offre, L’organisation et le fonctionnement prévu par le candidat pour répondre aux spécifications du cahier des charges avec notamment les principaux sous-critères suivants : o La description et le fonctionnement de l’installation de pré-traitement éventuel et de traitement, o Les procédures de contrôle et de gestion des flux journaliers de déchets, o Les équipements, matériels et moyens de manutention utilisés, o Les moyens de prévention des risques, de lutte contre les incendies et la pollution, o La composition de son équipe et les attributions de chacun, o Les procédures relatives à la gestion des interruptions de service, o Les détails techniques des différents sous-produits de pneus traités et leurs utilisations possibles, Les références techniques ». Ces éléments, ainsi portés à la connaissance des candidats, en grande partie identiques à ceux requis pour la composition du mémoire technique devant être fourni en application de l’article 8.2.2 du règlement ont, comme il résulte du rapport d’analyse des offres, seulement constitué des éléments d’appréciation de la valeur des offres remises et non pas des sous- critères pondérés ou hiérarchisés susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et devant en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Egalement, ces éléments d'appréciation pris en compte pour noter le critère de la valeur technique ne sont pas dépourvus de tout lien avec ce critère, dont ils permettent l'évaluation, ni de nature à le priver de leur portée. Par ailleurs, la méthode de notation a seulement constitué à additionner les notes ainsi obtenues sur les trois critères de sélection, les deux autres critères étant le prix (40 pts) et les délais (20 pts). Les offres sont classées par ordre décroissant suivant la note globale N obtenue sur 100 et une offre qui obtiendrait une note technique N1 strictement inférieure à 20/40 points sera éliminée. Cette méthode de notation, publiée dans le règlement de la consultation, n’apparaît pas empêcher le pouvoir adjudicateur de faire le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Enfin, il ne résulte pas davantage du rapport d’analyse des offres que le constat qui y est opéré, que l’entreprise requérante ne dispose pas à ce jour de permis de construire et d’autorisation d’exploiter sur le site de Paihoro et que des réunions sont prévues avec les administrations concernées à ce titre, constituerait l’application d’un critère discriminatoire. Ce moyen tiré de l’irrégularité des critères de sélection et de la méthode de notation des offres doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu et enfin, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d'une offre, le juge du référé ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Or en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Enviropol pour un prix de 19 934 F CFP par tonne (prix FPNEU 100 et 200) se situe dans la fourchette estimée par le pouvoir adjudicateur de 15 000 à 30 000 F CFP la tonne. La société requérante n’apporte aucune précision ni même n’allègue que ce prix proposé correspondrait à des prestations insusceptibles de permettre la bonne exécution du marché et le respect des préconisations du CCTP. Dès lors, cet autre moyen tiré, pour demander au juge de référés de prononcer la nullité du marché en application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, de ce que le syndicat Fenua Ma a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence d'une manière affectant ses chances d'obtenir le contrat, doit également et en tout état de cause être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. 10. Les conclusions présentées par la société Fenua Heipuni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors également qu’être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fenua Heipuni une somme de 100 000 FCFP à verser respectivement au syndicat Fenua Ma et la société Enviropol sur ce fondement. ORDONNE Article 1er : La requête de la Sarl Fenua Heipuni est rejetée. Article 2 : La société Fenua Heipuni versera une somme de 100 000 FCFP respectivement au syndicat mixte Fenua Ma et la société Enviropol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Fenua Heipuni, au syndicat mixte ouvert Fenua Ma et à la société Enviropol. Fait à Papeete, le 26 novembre 2020. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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