Tribunal administratif•N° 2000632
Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000632
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/01/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique de l'Etat. Loi n° 50-772. Indemnité d'éloignement. Demande en disponibilité. Affectation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000632 du 26 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, au tribunal administratif de Strasbourg, transmise au tribunal administratif de la Polynésie française par ordonnance du 19 novembre 2020 enregistrée le 30 novembre 2020, Mme S. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 juin 2020 par laquelle la directrice du centre ministériel de gestion de Metz lui a refusé le bénéfice de l’indemnité d’éloignement.
Elle soutient que :
- elle a été affectée à la DICOM/GSBDD à compter du 1er juillet 2019 par arrêté du 27 juin 2019 modifié le 10 juillet 2019 ; aucune décision reconnaissant que le centre de ses intérêts moraux et matériels s’établissait en Polynésie française avant cette affectation n’ayant été adoptée, elle remplit les conditions posées par l’article 2 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 pour se voir reconnaître le droit à l’attribution de l’indemnité d’éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la ministre des armées conclut au renvoi de la requête devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°50-772 du 30 juin 1950
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de
Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils (…) recevront : (…) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le droit à l'indemnité d’éloignement « est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ;
2. Pour lui refuser, par la décision attaquée du 12 juin 2020, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, la directrice du centre ministériel de gestion de Metz a considéré que Mme S. s’était installée en Polynésie française dès le 1er septembre 2018, après qu’elle ait été placée en disponibilité par arrêté du 31 juillet 2018 pour lui permettre de rejoindre son époux et qu’ainsi, à la date de son affectation à Pirae, elle n’avait pas eu à effectuer un déplacement effectif dans cette collectivité. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme S., avant d’avoir obtenu par arrêté du 27 juin 2019 son affectation à Pirae en Polynésie française à compter du 1er juillet 2019, avait été placée à sa demande en disponibilité à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2020, pour suivre son conjoint militaire, affecté en Polynésie française en 2018, et s’est installée à cette époque dans cette collectivité. Ainsi, son affectation le 1er juillet 2019 à Pirae en Polynésie française ne peut être considérée comme ayant entraîné, pour elle, un déplacement effectif dans cette collectivité depuis la métropole. Dès lors, Mme S. ne peut prétendre au versement de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions de l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Arlette S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Retterer, premier conseiller,
M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
Le premier assesseur,
S. Retterer
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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