Tribunal administratif2000634

Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2000634

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

23/02/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

référé. inexécution. demande de liquidation d’astreinte. référé expulsion.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000634 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 10 février 2021, le Port Autonome de Papeete, représenté par son président, demande au juge des référés de bien vouloir procéder à la liquidation des mesures d'astreintes prononcées en exécution de l'ordonnance de référé n°2000455 rendue le 3 septembre 2020, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Il soutient que : - les locaux lui appartenant, d'une superficie totale de 1536 m2 dans le hangar B2, situé dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete, sur la parcelle cadastrée Z AB, n’ont toujours pas été restitués par l’Office des Postes et Télécommunications, malgré l’ordonnance lui ordonnance de les libérer à compter du 31 octobre 2020, et sous astreinte de 80.000 F CFP par jour de retard. - si, dans son courrier du 14 décembre 2020, le conseil de l'Office des Postes et Télécommunications l’informe que les derniers travaux se sont achevés le 11 décembre, il indique « dans l 'attente des résultats du test de l'air qu'ils ne manqueront pas de vous communiquer, dès réception » et en attendant ces tests, l'accès aux locaux demeure interdit. - les travaux de désamiantage rendus nécessaires par le retrait de « colle Gerflex » (utilisée dans la pose de carreaux) incombent bel et bien à l’Office des Postes et Télécommunications, l'ouvrage en question ayant été installé par lui. - les auvents en bardeaux de bois et les fenêtres protégées par des grilles - installés par 1' Office des Postes et Télécommunications - sont toujours présents sur la façade du hangar et doivent être retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, l’Office des Postes et Télécommunications, représenté par Me Tang, conclut au rejet de la requête et à la suppression de l’astreinte ordonnée le 3 septembre 2020. Il soutient que : - lors de la réunion de restitution des locaux qui s’est tenue le 2 novembre 2020, les parties ont constaté que les locaux étaient libres de toute occupation mais que restait une zone à désamianter, correspondant à 36 m2 sur les 1536 m2. Les travaux de désamiantage ont été réalisés du mercredi 4 novembre au 11 décembre 2020. Un courrier a été adressé le 14 décembre 2020 au Port Autonome de Papeete afin qu’une réunion contradictoire se tienne pour la restitution des locaux après les travaux de désamiantage, auquel aucune suite n’a été donnée. - eu égard, à la nature des travaux qu’il a eu à réaliser, du coût de ces travaux et surtout des délais incompressibles inhérents à la complexité des travaux de désamiantage, il sollicite la décharge de l’astreinte. Par ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 10 février 2021 à 11 heures (locale). Les pièces produites par l’Office des Postes et Télécommunications le 16 février 2021 postérieurement à la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ». 2. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites ont été exécutées tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. 3. Par ordonnance n°2000345 du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L.521-3 du code justice administrative, ordonné à l’Office des Postes et Télécommunications, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 80.000 F CFP par jour de retard, de libérer les locaux, d’une superficie totale de 1536 m2, qu’il occupe dans le hangar B2, situé dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete, sur la parcelle cadastrée Z A8, et de retirer tout matériel et/ou autres ouvrages qu’il y aurait installés et, faute pour l’occupant de libérer et de vider les lieux au terme de ce délai, autorisé le Port autonome de Papeete à procéder lui-même aux opérations aux frais de l’OPT et à requérir si nécessaire le concours de la force publique. 4. Par une ordonnance n° 2000455 du 3 septembre 2020, le juge des référés, sur la demande de l’Office des Postes et Télécommunications et sur le fondement de l’article L.521-4 du code justice administrative, a modifié cette ordonnance n°2000345, en substituant au délai de dix jours imparti à compter de la notification de l’ordonnance pour libérer les locaux, la date limite du 31 octobre 2020. 5. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’Office des Postes et Télécommunications ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2000455. Il résulte en effet de l’instruction que des travaux de désamiantage ont encore été exécutés du 4 novembre au 11 décembre 2020, sur une petite surface de 36 m² mais empêchant l’accès aux locaux et que, postérieurement, l’accès à ceux-ci restait interdit dans l 'attente de résultats de tests de l'air. De même n’a-t-il pas été justifié durant l’instance le retrait de tous les ouvrages installés par l’office pour son exploitation. Eu égard à l’absence de diligence de l’Office des Postes et Télécommunications dans l’exécution de l’ordonnance du 3 septembre 2020, alors au demeurant qu’il avait déclaré à l’audience de référé du 2 septembre 2020 que le résultat du diagnostic amiante n’aurait aucun impact sur le respect du délai, il n’y a pas lieu de supprimer ou moduler l’astreinte prononcée. Par suite, il échet de procéder, au bénéfice du Port Autonome de Papeete, à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période courant du 1er novembre 2020 au 23 février 2021, soit 114 jours, au taux de 80 000 CFP par jour. Cette astreinte doit ainsi être liquidée à la somme de 9 120 000 F CFP. ORDONNE : Article 1er : L’Office des Postes et Télécommunications est condamné à verser au Port Autonome de Papeete, à titre d’astreinte provisoire, en exécution de l’ordonnance susvisée du du 3 septembre 2020 du juge du référés, la somme de 9 120 000 F CFP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Port Autonome de Papeete et à l’Office des Postes et Télécommunications. Fait à Papeete, le 23 février 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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