Tribunal administratif1500424

Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500424

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/03/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500424 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2015, M. René R., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le général du corps des armées commandant de la gendarmerie outre-mer a refusé la prolongation, pour une quatrième année, de son séjour en Polynésie française ; 2°) d’annuler la décision n° 21609 du 3 décembre 2014 du général du corps des armées commandant de la gendarmerie outre-mer refusant son inscription au tableau d’avancement pour l’année 2015 du personnel sous- officier de gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer ; 3°) de le réaffecter en Polynésie française ; 4°) de lui attribuer le grade supérieur dont il a été privé. M. R. soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de lui accorder une quatrième année de séjour en Polynésie française est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une rupture d’égalité et d’un détournement de pouvoir, dès lors notamment qu’il a subi un abus de pouvoir de son ancien commandant ; - son accès au grade supérieur, avec 10 ans d’ancienneté dans le grade d’adjudant et la note de 13 sur le poste occupé pendant deux ans, était normalement acquis ; - la décision portant refus de l’inscrire au tableau d’avancement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et traduit une discrimination à son égard. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable alors que la décision du 27 mai 2015, prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale attaquée ; - la décision en litige n’entre pas dans le champ des décisions individuelles défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; - l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation concernant l’avancement de grade de l’intéressé alors qu’il a souhaité être repositionné sur un emploi de niveau inférieur à celui qu’il occupait ; - la prolongation de séjour outre-mer ne constitue pas un droit et il n’était pas dans l’intérêt du service de prolonger le séjour de l’intéressé ; l’autorité décisionnaire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le mémoire enregistré le 20 janvier 2016, présenté par M. R., n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers ; - le décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Usang, représentant M. R., et de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. R., adjudant de gendarmerie alors affecté à la brigade de Punaauia en qualité de chef du groupe enquêteurs, a sollicité le 13 janvier 2014 la prolongation de son séjour en Polynésie française pour une quatrième année ; que suite aux avis hiérarchiques des 19 et 24 mars 2014 défavorables à sa demande, le général du corps des armées commandant de la gendarmerie outre-mer a rejeté, par décision du 17 juillet 2014, sa demande ; que par décision du 3 décembre 2014, la même autorité a refusé l’inscription de M. R. sur le tableau d’avancement du personnel sous- officier de gendarmerie pour l’année 2015 ; que M. R. a présenté le 19 janvier 2015 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaires, contestant à la fois le refus de prolongation de son séjour outre-mer, ainsi que sa non inscription au tableau d’avancement du personnel sous-officier de gendarmerie pour l’année 2015 ; que cette commission a rejeté implicitement les demandes de M. R. ; que M. R. doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission des recours militaires rejetant implicitement ses demandes ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne le refus de prolongation du séjour de M. R. : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 modifié par le décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 : « La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 susvisé : « Le ministre de l'intérieur peut déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale et des organismes administrés comme tels au sens de l' article R. 3231-10 du code de la défense, dont il fixe la liste par arrêté. /Ces autorités reçoivent délégation pour prononcer les mutations entrant dans les catégories suivantes : (…) 3° Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle- Calédonie (…) » ; 3. Considérant que l’autorité hiérarchique du requérant a émis les 19 et 24 mars 2014 deux avis défavorables à la demande de prolongation du séjour formulée par M. R., et a estimé que M. R. n’apportait « aucune plus- value dans le dispositif général de la compagnie » et « aucun intérêt pour le service » ; que d’une part, si M. R. produit à l’instance des attestations d’anciens collègues et ses statistiques personnelles au titre de l’année 2013, ces documents ne permettent pas d’établir à eux seuls que la décision rejetant la demande de renouvellement de séjour de M. R. n’aurait pas a été prise dans l’intérêt du service, alors que l’administration produit notamment en défense des attestations critiques à l’égard de la manière de servir de l’intéressé émanant de plusieurs de ses anciens collègues ; que d’autre part, si M. R. fait valoir que la décision en litige caractériserait une rupture d’égalité de traitement à son égard par rapport à d’autres gendarmes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les collègues gendarmes qui auraient bénéficié de la prolongation de leur séjour en Polynésie française se trouvaient dans une situation comparable à la sienne ; qu’enfin le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; En ce qui concerne la non inscription de M. R. au tableau d’avancement du personnel sous- officier de gendarmerie pour l’année 2015 : 4. Considérant qu’aux termes de l’article 23 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. » ; qu’aux termes de l’article 24 du même décret : « (…) III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. / IV. - Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade. » ; que l’article 26 du même décret prévoit que : « (…)/ La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement./ Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. / L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 27 dudit décret : « Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite./ Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur » ; 5. Considérant en premier lieu qu’il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents susceptibles d’être promus au vu notamment des éléments énoncés à l’article 26 du statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; 6. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. R. a connu des difficultés avec sa hiérarchie et avec certains de ses collègues en 2014 et 2015 ; que sa notation au titre des années 2014 et 2015, indique, en ce qui concerne les capacités de l’intéressé à occuper un emploi de niveau supérieur, que M. R. « doit encore confirmer » ; que si M. R. justifie avoir au cours des années 2013 et 2014 réalisé un nombre important de procès-verbaux au sein de la brigade et contribué à l’interpellation de deux cambrioleurs ayant réalisé au moins 25 vols et cambriolages dans des résidences d’habitation, cette circonstance ne saurait elle seule à établir que le refus de l’inscrire au tableau d’avancement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. R. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. René R. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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