Tribunal administratif•N° 2000636
Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2000636
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Liquidation des mesures d'astreintes
Date de la décision
23/02/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Liquidation des mesures d'astreintes
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et nature
Mots-clés
astreinte. liquidation.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000636 du 23 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 31 décembre 2020 et 10 février 2021, la Polynésie française, représentée par son président, demande au juge des référés de bien vouloir procéder à la liquidation des mesures d'astreintes prononcées en exécution de l'ordonnance de référé n°2000247 rendue le 30 avril 2020, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Shenzhen Shengang Overseas lndustrial Co., Ltd, propriétaire du navire, et la société Lung Soon Ocean Group, exploitant, n'ont pris aucune mesure effective pour exécuter l'ordonnance du 30 avril 2020.
- les écritures en défense de la société Shenzhen Shengang Overseas lndustrial Co, étant écrites en anglais et non signées, sont irrecevables.
- les quatre plans successifs de sauvetage qui lui ont été communiqués, dilatoires, n’ont jamais reçu exécution. La circonstance que le propriétaire serait en désaccord avec les termes contractuels qui lui sont proposés par l’assureur de son choix et ses mandataires ne saurait
justifier qu’il soit exonéré de sa propre responsabilité, et qu’il n’exécute pas une décision juridictionnelle ayant force exécutoire.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2020 à la société Shenzhen Shengang Overseas lndustrial Co., Ltd et à la société Lung Soon Ocean Group.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2020, la société Shenzhen Shengang Overseas lndustrial Co conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle s’efforce de gérer avec son assureur les conséquences de l’accident ; son assureur refuse toutefois d’assumer ses responsabilités;
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués les 21 janvier et 11 février 2021 à Me Michel, conseil des défendeurs dans la requête en référé, qui expose ne pas être constituée dans la présente instance.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 15 février 2021 à 11 heures (locale).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ».
2. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites ont été exécutées tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par une ordonnance n° 2000247 du 30 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir mis hors de cause la société Golden Bay Shipping Agency et l’assureur Msig Mingtai Insurance Co. Ltd, a enjoint solidairement, sous un premier délai de 5 jours, à la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et à la société Lung Soon Ocean Group de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du navire, du matériel présent et de sa cargaison, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard, et autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à procéder à ces opérations aux frais du propriétaire du navire et, sous un second délai de 15 jours, a enjoint à ces deux mêmes sociétés de faire procéder solidairement à l’enlèvement du navire, pour autant qu’elles n’y aient déjà procédé, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour, et autorisé, à défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire. Par une décision n° 440644 en date du 19 novembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre cette ordonnance.
4. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, la société Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et à la société Lung Soon Ocean Group, si elles ont soumis à la Polynésie française successivement quatre « plans de sauvetage » du navire, n’ont pris aucune mesure effective pour exécuter l’ordonnance n° 2000247. Par suite, il y a lieu de procéder, au bénéfice de la Polynésie française, à la liquidation de l’astreinte prononcée pour les périodes courant respectivement des 5 et 15 mai 2020 au 23 février 2021, date de la présente ordonnance, soit 294 et 284 jours au taux de 500 000 CFP par jour. Ces astreintes doivent ainsi être liquidées aux sommes respectives de 147 000 000 F CFP et 142 000 000 F CFP.
ORDONNE :
Article 1er : Les sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group sont solidairement condamnées à verser à la Polynésie française, à titre d’astreinte provisoire, en exécution de l’ordonnance susvisée du 30 avril 2020 du juge du référés, les sommes respectives de 147 000 000 F CFP et 142 000 000 F CFP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Shenzhen Shengang Overseas Industrial Co. Ltd. et Lung Soon Ocean Group et au président de la Polynésie française. Copie au directeur des finances publiques de Polynésie.
Fait à Papeete, le 23 février 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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