Tribunal administratif•N° 2000660
Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000660
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
13/04/2021
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000660 du 13 avril 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Roger X. et demande au tribunal de le condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, tout en autorisant la Polynésie française à y procéder d'office aux frais du contrevenant passé ce délai ;
- à la prise en charge des frais de procédure, ainsi que, eu égard aux frais de notification du procès-verbal précité et de signification du jugement à venir, à ce que soit mise à sa charge le paiement d’une somme de 20.000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits relatés dans ce procès-verbal n°1698/GEG/EX du 27 décembre 2019 constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial.
Vu le procès-verbal n° 1698/GEG/EX du 27 décembre 2019 ;
Vu la communication de la requête à M. X. ;
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 23 mars 2021 à 11h (locale) par une ordonnance en date du 4 mars 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Roger X., à qui il est reproché d’avoir procédé sans autorisation à des travaux sur le domaine public fluvial dans la rivière Mapuaura, consistant en la réalisation d'une digue de protection d'une longueur de cinquante-cinq mètres, PK 47,43 dans la commune de Taiarapu-Ouest.
En ce qui concerne l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…)» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme Annette Y., agent assermenté en charge du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public en fonction au Groupement d'Etudes et de Gestion du Domaine Public de la Direction de l'Equipement, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1698/GEG/EX du 27 décembre 2019, a constaté le 13 novembre 2019 que M. Roger X. a procédé sans autorisation à des travaux dans le lit mineur de la rivière Mapuaura, portant sur la réalisation d'une digue de protection d'une longueur de cinquante-cinq mètres, PK 47,43, dans la commune de Taiarapu-Ouest. M. X. a ainsi méconnu l’article 6 précité de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à M. Roger X. une amende de 50 000 francs CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal la condamnation des contrevenants à procéder à la remise en état des lieux.
6. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. Roger X. aurait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public fluvial, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, s’il n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
7. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l’établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : M. Roger X. est condamné à payer une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. Roger X. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. Roger X. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021
Le président, P. Devillers
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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