Tribunal administratif•N° 2000443
Tribunal administratif du 16 mars 2021 n° 2000443
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/03/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. indemnité temporaire de retraite. inhumation ne remplissant pas les critères de la force majeure. suspension du versement de la pension pour dépassement du délai de 90 jours.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000443 du 16 mars 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020 et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2020, le 10 août 2020 et le 27 novembre 2020, Mme Catherine X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle l’administrateur général des finances publiques a refusé de prendre en compte le cas de force majeure qui l’a conduit à être absente du territoire en fin d’année afin que soit maintenue son indemnité temporaire de retraite (ITR) ;
2°) d’annuler par voie d’exception, l’article 9, alinéa 4 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 ;
3°) d’enjoindre à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française de lui accorder le bénéfice de l’ITR durant les neuf jours de dépassement du nombre total de jours d’absence autorisés au titre de l’ITR pour 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques en Polynésie française une somme de 180 000 F CFP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X. fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de se rendre à l’inhumation de son père ; cet évènement constitue un cas de force majeure présentant le caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité ; cette situation n’est pas conforme au principe d’égalité entre les pensionnés concernés par l’indemnité temporaire de retraite ; le décret n°2009-114, l’instruction ministérielle n°09-016-B3 et la note de service SRE n°13-763 en ajoutant à la loi 2008-1443 portent atteinte au principe d’égalité devant la loi ; ce texte exclut la possibilité pour les pensionnés qui subissent un décès parental hors de la Polynésie française de conserver leur droit à l’ITR lorsque le décès survient en fin d’année sans prendre en compte ce cas de force majeure ; l’administration a créé une discrimination.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 27 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2020.
Le mémoire présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, enregistré le 11 décembre 2020, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., bénéficiaire d’une pension civile de retraite depuis le 1er octobre 2005, perçoit l’indemnité temporaire de retraite depuis août 2008. Elle a dû s’absenter en 2019 du territoire de la Polynésie française pour la métropole, notamment en raison de la maladie et du décès de son père. Mme X. a sollicité le 28 janvier 2020 auprès de l’administration que ses absences d’un total de 99 jours au cours de l’année 2019, dépassant le seuil de 90 jours, soient considérées comme un cas de force majeure et ne soient pas, à titre exceptionnel, décomptées des absences du territoire. Par décision du 19 février 2020, l’administrateur général des finances publiques a rejeté la demande de Mme X.. Un titre de perception d’un montant de 4 053 euros a alors été émis à l’encontre de la requérante. Mme X. conteste la légalité de la décision du 19 février 2020 rejetant sa demande.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. …VI Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. » Aux termes de l’article 6 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. » L’article 9 du même décret précise : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date de départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d’installation ou de départ définitif en cours d’année. Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ». Aux termes du paragraphe 6.1.1 de l'instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 : « (...) Par exception, les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. Les comptables demanderont aux caisses locales (CPS à Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie et CAFAT en Nouvelle-Calédonie) un justificatif de la prise en charge au titre de l'évacuation sanitaire. De même, pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente, les absences pourront ne pas être totalement ou partiellement décomptées. Le comptable public, pour ces cas exceptionnels, demande 1'autorisation du ministre du budget ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2019, Mme X. s’est absentée de la Polynésie française pour effectuer six séjours en métropole, le premier du 1er janvier 2019 au 5 janvier 2019, le deuxième du 22 février 2019 au 27 février 2019, le troisième du 25 juin 2019 au 9 août 2019, le quatrième du 29 septembre 2019 au 11 octobre 2019, le cinquième du 18 novembre 2019 au 7 décembre 2019, et le sixième du 16 décembre 2019 au 11 janvier 2020, soit un total de 99 jours d’absence du territoire polynésien, supérieur à la durée de trois mois prévue par l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité. La requérante fait valoir que son dernier séjour est la conséquence du décès de son père et de l’inhumation qui a suivi, circonstances relevant de la qualification de cas de force majeure. Toutefois, si les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, comme en dispose l’article 9 du décret du 30 janvier 2009, il ne résulte d’aucun texte ou principe que les absences résultant du déplacement hors territoire pour assister à l’inhumation d’un membre de sa famille puissent bénéficier de la même dérogation au décompte des absences. Par suite, Mme X. ne peut utilement soutenir que l’obligation de se rendre à l’inhumation d’un membre de sa famille constituerait un cas de force majeure. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, si le principe d'égalité impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, les textes précités, notamment l’alinéa 4 de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009, ainsi que le paragraphe 6.1.1 de l'instruction n° 09- 016-B3 du 27 juillet 2009, qui ne permettent pas de décompter les jours absences liés à l’inhumation d’un membre de la famille à l’extérieur du territoire de la Polynésie française pour le calcul du versement de l’indemnité temporaire de retraite à son bénéficiaire, traitent de manière différente des situations différentes, et ne portent ni atteinte au principe d’égalité devant la loi, ni ne créent de discriminations.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquences, les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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