Tribunal administratif2000446

Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000446

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/04/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt. crédit de taxe sur valeur ajoutée. la TVA en amont ne peut être déduite que par un assujetti qu'en ce qui concerne les factures payées par lui. achat de véhicule par un tiers. impossibilité d'obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000446 du 13 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2020 et le 15 septembre 2020, la société Vini Vini Traiteur demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 1 023 870 F CFP correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l’achat de deux véhicules. Elle soutient que la T.V.A. qu’elle a payée sur l’achat de deux véhicules est déductible, alors même que les factures d’achats sont au nom d’un tiers, car c’est elle qui a réglé ces factures en vertu d’une convention tripartite conclue avec cette personne morale et le fournisseur des véhicules. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2020 et le 16 octobre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Vini Vini Traiteur exerce l’activité de vente de plats à emporter ou à livrer, de restauration, traiteur, organisateur de réception et d’exploitation de bars et restaurants. Au titre du 4ème semestre 2019, elle a sollicité un remboursement de crédit de T.V.A. Sa demande a été partiellement rejetée par l’administration fiscale, aux motifs que deux factures concernaient l’achat de deux véhicules acquis par un tiers, à savoir la SELARL des docteurs F., G., M., M., K., L., K. et S.. Par sa requête, la société Vini Vini Traiteur demande le remboursement du crédit de T.V.A. correspondant à l’achat de ces véhicules. 2. Aux termes de l’article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité (…) ». Aux termes de l’article 345-10, 2ème alinéa : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures ». Selon l’article 345-11 du même code : « La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession des factures et documents visés à l'article 345-10 ». 3. Il résulte de ces dispositions que la T.V.A. d’amont ne peut être déduite par un assujetti qu’en ce qui concerne les factures payées par lui. 4. Il est constant que les deux véhicules pour lesquelles la société Vini Vini Traiteur a sollicité un remboursement de la T.V.A. n’ont pas été payés par elle, mais par la SELARL des docteurs F., G., M., M., K., L., K. et S., qui en a été l’acquéreur. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre le remboursement d’un crédit de T.V.A. à raison de l’achat de ces véhicules par un tiers, sans que n’ait d’influence la convention tripartite conclue entre celui-ci, la société requérante et le fournisseur des véhicules. DECIDE : Article 1er : La requête de société Vini Vini Traiteur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Vini Vini Traiteur et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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