Tribunal administratif•N° 2000448
Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000448
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
20/10/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000448 du 20 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 9 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 16 juillet 2020, M. Michel T., demande au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de la commune associée de Faaite, et réclame un titre d’adjoint pour la commune associée de Faaite.
M. T. fait valoir que le maire n’a pas respecté l’application de la loi de la sénatrice polynésienne Lana T. et le code général des collectivités territoriales. Il demande que soit prononcée une nouvelle élection.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2020, la commune de Anaa conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que la protestation est non fondée. Par une ordonnance du 11 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2020. Le mémoire présenté par M. T., le 26 août 2020, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu le procès-verbal de l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée le 7 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Anaa (archipel des Tuamotu), la liste conduite par M. Y. Calixte a obtenu plus de voix que la liste conduite par M. Michel T.. Cependant, dans la section de Faaite, la liste conduite par M. T. a obtenu le plus de suffrages. Pourtant, dans cette section, le conseil municipal a élu le 3 juillet 2020, M. Basile H., maire délégué de Faaite. M. T. conteste l’élection des adjoints et du maire délégué dans la commune associée de Faite.
Sur les conclusions aux fins de réclamation d’un titre d’adjoint pour la commune associée de Faite :
2. M. T. n’invoque aucun grief à l’appui de ses conclusions tendant à la réclamation d’un poste d’adjoint pour la commune de Faaite, de nature à permettre au tribunal d’apprécier leur bien fondé. Par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de Faaite :
3. Aux termes de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qui poursuivent l’objectif de garantir la représentation des électeurs de la section de commune quelle que soit l’importance de celle-ci, ne font aucune distinction entre les communes de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants et ne conditionnent leur application à aucun mode de scrutin particulier, alors même qu’elles se réfèrent à la notion de liste. Ainsi, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux communes de moins de 1000 habitants.
5. Il résulte de l’instruction que M. T. est le conseiller élu de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Faaite, où il était candidat, avec 128 voix, alors que M. H., élu maire délégué de la commune associée, n’a obtenu que 114 voix. M. T. et M. T. sont les seuls candidats élus de la section de Faaite. Par suite, l’élection de M. H., maire délégué de la commune associée de Faaite, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : L’élection du 3 juillet 2020 du conseil municipal de Anaa désignant M. Basile H., maire délégué de la section de Faaite est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel T., à M. Basile H. et à la commune de Anaa. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)