Tribunal administratif2000449

Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000449

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

13/04/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Mots-clés

fédération sportive. 1/ promesse non tenue de délivrer une subvention. condamnation. 2/ retrait agrément. annulation. responsabilité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000449 du 13 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 22 décembre 2020, la fédération polynésienne d’escrime, représentée par son président M. Bruno X., demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 400 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à l’illégalité qui a entaché l’arrêté du 19 février 2019 lui ayant retiré son agrément et à une promesse non tenue concernant l’octroi d’une subvention ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne lui versant pas une subvention de 1 500 000 F CFP destinée au recrutement d’un cadre technique, la Polynésie française n’a pas tenu sa promesse ; le préjudice qu’elle a subi à raison du recrutement d’un cadre technique s’élève à 2 811 307 F CFP ; - l’arrêté du 19 février 2019 lui ayant retiré son agrément est illégal et a été annulé comme tel par le tribunal administratif ; - en 2018, elle a été privée d’une subvention de 1 088 793 F CFP; - en 2019, elle a été privée d’une subvention sans conditions de 800 000 F CFP ; - elle a été privée de sponsoring, ce qui équivaut à un préjudice de 1 200 000 FCFP ; - les frais de procès qu’elle a supportés pour former un référé suspension et un recours en annulation contre l’arrêté du 19 février 2019 s’élèvent à la somme de 600 000 F CFP ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 800 000 F CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 99 CM du 21 janvier 2000 relatif à l’agrément des fédérations sportives ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. X. représentant la fédération polynésienne d’escrime et de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de la Polynésie française à raison d’une promesse de subvention non tenue : 1. La fédération polynésienne d’escrime soutient que la responsabilité de la Polynésie française est engagée à son égard à raison d’une promesse, non tenue, qui tendait à lui accorder une subvention liée au recrutement d’un cadre technique. 2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 mai 2018, le directeur de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a indiqué au président de la fédération requérante que la collectivité proposait un soutien d’un montant total de 3 473 356 F CFP pour 2018. Ce courrier indiquait aussi que la fédération était tenue, en contrepartie, de justifier des crédits alloués conformément à une convention à signer avec la Polynésie française et faisait notamment apparaitre qu’une somme de 1 500 000 F CFP était destinée au « financement du poste de cadre technique fédéral ». Il résulte en outre de l’instruction que les crédits correspondants ont été inscrits au budget de la Polynésie française pour 2018. Enfin, un courriel du 4 septembre 2018 est versé au dossier, duquel il ressort qu’un agent de la direction de la jeunesse et des sports a indiqué au cadre technique qui a été recruté par la fédération polynésienne d’escrime que son « poste [serait] financé en grande partie par le CNDS ». En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la Polynésie française se soit engagée, envers la fédération française d’escrime, à lui verser d’autres subventions que celle liée au recrutement d’un cadre technique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la fédération requérante est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la Polynésie française à raison d’une promesse de subvention liée au recrutement d’un cadre technique, finalement non tenue, alors même qu’aucun acte formel n’est venu entériner le principe de l’octroi d’une telle subvention. 3. Il résulte de l’instruction que la fédération polynésienne d’escrime a, ainsi qu’elle s’y était engagée, procédé au recrutement d’un cadre technique et l’a rémunéré jusqu’en décembre 2018, date de la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu avec ce cadre. Cela lui a occasionné des dépenses d’un montant global de 1 634 120 F CFP, correspondant à l’achat d’un billet d’avion de Paris à Papeete pour un montant de 392 480 F CFP, attesté par la pièce n° 12 jointe au mémoire enregistré le 22 décembre 2020, à la rémunération du cadre technique sur un trimestre pour un montant de 750 000 F CFP et aux charges patronales y afférentes, pour un montant de 491 640 F CFP. Les dépenses ainsi engagées étant supérieures au montant de la subvention de 1 500 000 FCFP promise par la Polynésie française, il y a lieu d’octroyer cette dernière somme à la fédération requérante. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la rupture conventionnelle du contrat de travail qui liait la fédération polynésienne d’escrime au cadre technique ait été en lien direct et certain avec la promesse non tenue par la Polynésie française. La demande d’indemnisation d’un préjudice économique de 918 000 F CFP, lié à cette rupture, et d’un préjudice de 259 187 F CFP, lié à l’achat d’un billet d’avion de Papeete à Paris pour le retour en métropole de ce cadre, doit donc être rejetée. Sur la responsabilité de la Polynésie française à raison du retrait de son agrément : 4. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 19 février 2019 par lequel la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a retiré à la fédération polynésienne d’escrime son agrément, en considérant que les deux motifs qui avaient été retenus par l’administration pour justifier ce retrait n’étaient pas fondés. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française. La Polynésie française ne fait valoir, dans le cadre de la présente instance, aucun motif qui justifiait légalement l’arrêté du 19 février 2019. La fédération polynésienne d’escrime est ainsi fondée à demander réparation des préjudices résultant directement de cet arrêté. 5. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’arrêté du 19 février 2019 privant la fédération polynésienne d’escrime du bénéfice de la délégation de service public dont elle aurait dû bénéficier jusqu’au 31 décembre 2019, cette fédération n’a pas perçu, au titre de l’année 2019, une subvention de 800 000 F CFP dont la Polynésie française indique qu’elle est attribuée aux fédérations sportives délégataires de service public « sans condition ». Par suite, la fédération requérante est fondée à demander le versement de cette subvention. 6. Il résulte, en outre, de l’instruction que la fédération polynésienne d’escrime a subi, du fait du retrait fautif de son agrément, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 300 000 F CFP. 7. En revanche, si la fédération polynésienne d’escrime sollicite le versement d’une somme de 1 088 793 F CFP correspondant à une subvention lièe à la politique de développement du sport de masse et du sport de haut niveau et qui, selon la requérante, aurait dû lui être versée en 2018, le préjudice ainsi allégué ne peut, en tout état de cause, être en lien direct avec l’arrêté fautif du 19 février 2019. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante remplissait les conditions d’octroi de cette subvention, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 2, n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune promesse de versement de la part de la Polynésie française 8. De même, si la fédération polynésienne d’escrime soutient qu’elle a perdu une ressource de revenus indirects liée à l’arrêt d’un sponsoring de la part de compagnies aériennes, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée dès lors qu’elle n’établit pas le préjudice ainsi allégué. 9. Enfin, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il résulte de l’instruction que la fédération polynésienne d’escrime a été en mesure de bénéficier de ces dispositions durant la procédure de référé suspension et la requête pour excès de pouvoir qu’elle a engagées. Les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire liée aux frais de procès relatifs aux procédures antérieures. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération polynésienne d’escrime est fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 2 600 000 F CFP. Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la fédération polynésienne d’escrime la somme de 2 600 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération polynésienne d'escrime et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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