Tribunal administratif2000454

Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000454

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/04/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôts. contribution solidarité territoriale. soumission des rémunération des gérants de société quand bien même ces derniers ne sont pas salariés.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000454 du 13 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. Marc X. demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution de solidarité territoriale mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 415 932 F CFP, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que les revenus qu’il a perçus en qualité de gérant des sociétés Ecoprodis et Aquasmart ne sont pas soumis à la contribution de solidarité territoriale, dès lors que l’article LP 193-5 du code des impôts ne vise que les revenus d’activités salariées ; n’étant pas placé dans un lien de subordination avec les sociétés précitées, il ne peut être assujetti à la contribution de solidarité territoriale ; au surplus, le 3 de l’article LP 193-5 du code des impôts exclut les rémunération de gérants majoritaires de sociétés, que celles-ci soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les transactions ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er paragraphe de l’article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les assujettis en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de leur statut de pensionné et qui entrent, à ce titre, dans l'assiette de la contribution visée au précédent alinéa est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés de la Caisse de prévoyance sociale. A défaut de règle d'évaluation forfaitaire, les avantages en nature sont déclarés pour leur valeur réelle. On entend par valeur réelle, le prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, apprécié à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer ledit avantage ». Aux termes du 2ème paragraphe de ce même article : « 2- Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ». Enfin, selon le 3ème paragraphe du même article : « 3 - Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : f) Les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les transactions et n’ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ». 2. Il résulte de ces dispositions que les rémunérations versées aux gérants de société sont soumises à la contribution de solidarité territoriale, quand bien même ceux-ci ne sont pas salariés. En outre, M. X. ne peut se prévaloir de l’exception prévue par les dispositions du f) du 3ème paragraphe de l’article LP 193-5 du code des impôts de la Polynésie française, dès lors que les sociétés Ecoprodis et Aquasmart sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. X., ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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