Tribunal administratif•N° 1700033
Tribunal administratif du 19 janvier 2017 n° 1700033
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
19/01/2017
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700033 du 19 janvier 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, la SCI ARIITAUA demande au juge des référés, à titre principal « l’annulation d’un titre de recette manifestement sans fondement », à titre subsidiaire sa suspension, ainsi que la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête fait suite à une précédente requête, rejetée par ordonnance du juge des référés le « 27 décembre 2017 » (sic) ;
- elle ne peut produire le titre de recette contesté, établi à la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 juin 2015, ce qui entache la procédure suivie d’irrégularité; - le titre de recette litigieux est manifestement illégal, dès lors que les lieux ont été remis en état par ses soins et non par les services de la Polynésie française ;
- la continuité de l’activité de l’entreprise est mise en péril.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; qu’aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 » ;
2. Considérant en premier lieu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ; que, par suite, les conclusions à fin « d’annulation d’un titre de recette manifestement sans fondement » présentées dans le cadre de la présente instance sont manifestement irrecevables ; 3. Considérant en deuxième lieu qu’à supposer que la SCI ARIITAUA , dont les écritures sont particulièrement sommaires, ait entendu, en application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, demander la suspension du titre de recette qu’elle conteste, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une situation d’urgence ; qu’en particulier elle ne justifie absolument pas son allégation selon laquelle « la continuité de l’activité de l’entreprise » serait « mise en péril sans aucun motif » ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de la SCI ARIITAUA ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SCI ARIITAUA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ARIITAUA.
Fait à Papeete, le dix neuf janvier deux mille dix sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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