Tribunal administratif1600514

Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600514

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600514 du 28 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600514 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4762 MSR du 8 juin 2016 autorisant le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à exercer l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en centre » pour prendre en charge annuellement 130 à 180 patients. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en raison de l’incidence financière de l’autorisation sur les budgets des régimes de protection sociale ; son recours est introduit dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 421- 2 du code de justice administrative ; - les autorisations accordées par les arrêtés nos 4193 MSR à 4204 MSR du 24 mai 2016 ont été retirées et remplacées par les arrêtés nos 4762 MSR à 4769 MSR du 8 juin 2016 qui apportent des modifications substantielles au nombre de patients traités et aux modes de traitement ; en l’absence de nouvelle consultation de la commission de l’organisation sanitaire (COS), la procédure était irrégulière ; - le schéma d’organisation sanitaire (SOS) 2016-2021, qui impose que toute autorisation d’activité supplémentaire soit fondée sur une étude médico-économique avec un rapport coût-bénéfice favorable et respectueux de l’objectif polynésien des dépenses de santé, entré en vigueur le 24 février 2016, était applicable aux demandes en cours d’instruction ; l’absence d’une telle étude, qui aurait d’ailleurs dû être soumise à l’avis de la COS, entache la procédure d’irrégularité ; - les arrêtés nos 4762 MSR à 4769 MSR du 8 juin 2016 autorisent la prise en charge de 273 patients supplémentaires au total, en méconnaissance de l’objectif de 100 patients supplémentaires à l’horizon 2021 fixé par le SOS. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation totale de l’arrêté attaqué, et à titre infiniment subsidiaire à une annulation partielle avec effet différé. Il soutient que : - aucune décision n’était née à la date du dépôt de la requête, qui est ainsi irrecevable ; A titre subsidiaire : - l’arrêté n° 4762 MSR du 8 juin 2016 constitue une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée au-delà du 8 octobre 2016 ; - le retrait de l’arrêté n° 4762 MSR du 8 juin 2016 aurait pour effet de l’empêcher d’exercer une activité de soins prise en charge par la dotation globale de fonctionnement et porterait atteinte à la CPS elle-même dès lors que les patients devraient être orientés vers le secteur privé avec une facturation à l’acte. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le recours postérieur à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication de l’arrêté attaqué est irrecevable ; aucune décision n’a été prise sur la demande de la CPS, qui était au demeurant tardive ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - la COS a été consultée sur le nombre de patients et les modalités de traitement autorisés par les arrêtés nos 4762 MSR à 4769 MSR du 8 juin 2016 ; - chacune des demandes examinées par la COS comportait une étude médico-économique avec un rapport coût-bénéfice favorable et respectueux de l’objectif polynésien des dépenses de santé ; - le moyen tiré d’une incompatibilité avec le SOS est infondé. Vu les autres pièces du dossier. II°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600515 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4763 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’association polynésienne pour l’utilisation du rein artificiel (APURAD) à exercer sur son site de Papara l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 24 à 36 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive au regard de la date de publication de l’arrêté attaqué et prématurée en l’absence de décision sur le recours de la CPS ; - les moyens ne sont pas fondés ; - l’éventuelle annulation, qui porterait atteinte à la continuité de soins vitaux, ne pourrait être prononcée qu’avec un effet différé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. III°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600516 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4764 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer sur son site de Paofai l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 24 à 36 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. IV°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600517 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4765 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer sur son site de Moorea l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 22 à 24 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. V°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600518 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4766 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer à Raiatea l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 8 à 15 patients et « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 10 à 12 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. VI°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600519 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4767 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer sur son site de Mahina l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 24 à 32 patients et « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 10 à 12 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. VII°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600520 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4768 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer sur son site de Paea l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 30 à 32 patients et « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 10 à 12 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. VIII°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600521 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 5 de l’arrêté n° 4769 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer au domicile des patients l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « dialyse péritonéale à domicile » pour prendre en charge annuellement 40 à 65 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. IX°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600522 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 6 de l’arrêté n° 4770 MSR du 8 juin 2016 autorisant l’APURAD à exercer sur le site du CHPF dénommé La Rotonde l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon la modalité « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 48 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, présenté par Me Marchand, avocat, l’APURAD conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au report dans le temps des effets de l’annulation, et demande au tribunal de mettre à la charge de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600515. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. X°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600523 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 6 de l’arrêté n° 4771 MSR du 8 juin 2016 autorisant la société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 1 à exercer dans ses locaux sis à Faa’a l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon les modalités « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 24 à 48 patients et « dialyse péritonéale à domicile » pour prendre en charge annuellement 4 à 6 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Le mémoire présenté pour la SARL Tahiti Nephro 1 par la SELARL Froment-Meurice & Associés, société d’avocats, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction le vendredi 14 avril 2017, jour férié en Polynésie française, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. XI°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600524 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 6 de l’arrêté n° 4772 MSR du 8 juin 2016 autorisant la SARL Tahiti Nephro 2 à exercer dans ses locaux sis à Taravao l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon les modalités « hémodialyse en unité d’autodialyse assistée » pour prendre en charge annuellement 24 à 48 patients et « dialyse péritonéale à domicile » pour prendre en charge annuellement 4 à 6 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Le mémoire présenté pour la SARL Tahiti Nephro 2 par la SELARL Froment-Meurice & Associés, société d’avocats, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction le vendredi 14 avril 2017, jour férié en Polynésie française, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. XII°) Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 sous le n° 1600525 et un mémoire enregistré le 12 avril 2017, la CPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de retirer les articles 2 à 6 de l’arrêté n° 4773 MSR du 8 juin 2016 autorisant la SARL Dialyse Polynésie (Diapol) à exercer sur le site de la clinique Paofai à Papeete l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » pour prendre en charge annuellement 48 à 72 patients et « dialyse péritonéale à domicile » pour prendre en charge annuellement 4 à 6 patients. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Ses écritures sont identiques à celles produites dans l’affaire n° 1600514. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Dreano, représentant la CPS, celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, celles de Me Marchand, représentant l’APURAD, celles de Me Algan, représentant les SARL Tahiti Nephro 1 et 2, et celles de Me Mikou, représentant la SARL Diapol. Sur la jonction : 1. Considérant que les requêtes nos 1600514 à 1600525 de la CPS ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes : 2. Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision, et si elle est illégale (CE Section 6 mars 2009 n° 306084, A) ; 3. Considérant que les arrêtés du 8 juin 2016 par lesquels le ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française a accordé au CHPF, à l’APURAD, à la SARL Tahiti Nephro 1, à la SARL Tahiti Nephro 2 et à la SARL Diapol des autorisations d’exercer l’activité de soins « traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale » pour une durée de cinq ans constituent des décisions créatrices de droits ; qu’à l’exception du constat, prévu par les dispositions de l’article 33 de la délibération du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française, d’un niveau d’exercice inférieur à 40 %, dont ne relève aucune des activités de soins en cause, ces autorisations ne pouvaient être retirées ou abrogées, en cas d’illégalité, que jusqu’au 8 octobre 2016 ; 4. Considérant que la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la lettre du directeur de la CPS demandant au président de la Polynésie française de retirer les autorisations mentionnées au point précédent a été notifiée le 7 octobre 2016 ; que les décisions implicites de rejet attaquées n’ont pu naître qu’à une date à laquelle les autorisations ne pouvaient plus être retirées ou abrogées ; qu’ainsi, la Polynésie française était tenue de rejeter les demandes de la CPS ; que, par suite, les moyens des requêtes sont inopérants ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la CPS doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Polynésie française au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’APURAD ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la CPS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l’APURAD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la CPS, à la Polynésie française, au CHPF, à l’APURAD, à la SARL Tahiti Nephro 1, à la SARL Tahiti Nephro 2 et à la SARL Diapol. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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