Tribunal administratif•N° 2000655
Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000655
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Annulation
Date de la décision
04/02/2021
Type
Décision
Procédure
Annulation
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000655 du 04 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I) Par une protestation, enregistrée le 11 décembre 2020, sous le n° 2000655, Mme Moemoea T., demande au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de la section de Vairaatea.
Mme T. fait valoir que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ; or elle a obtenu 53% des suffrages dans cette section et est arrivée en première position dans la section.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, la commune de Nukutavake conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française indique que Mme T. aurait dû être désignée maire déléguée de Vairaatea.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2021.
II) Par une protestation, enregistrée le 21 décembre 2020, sous le n° 2000677, M. Temauri T., demande au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de la section de Vairaatea.
M. T. fait valoir que Mme T. est le conseiller de la liste ayant recueilli le plus de suffrages sur Vairaatea, et malgré cela, Mme T. a été élue maire délégué de Vairaatea ; la procédure d’élection méconnait l’article L. 2573-3 du CGCT.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, la commune de Nukutavake conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2021.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Vaccaro, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Nukutavake, le conseil municipal a élu le 14 juillet 2020 le maire, les adjoints de la commune et les maires délégués des communes associées. M. Martin T. a été désigné maire délégué de la section Vairaatea, alors que dans cette section, Mme T. a obtenu le plus de suffrages. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’élection de M. Martin T., comme maire délégué de la commune associée de Vairatea. Le conseil municipal s’est réuni à nouveau le neuf décembre 2020 pour élire Mme T. maire délégué de Vairaatea. Mme T., candidate à cette élection, et M. T. en demandent l’annulation.
2. Les protestations susvisées sont relatives aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de Vairaatea :
3. Aux termes de l’article L. 2573-3 du général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qui poursuivent l’objectif de garantir la représentation des électeurs de la section de commune quelle que soit l’importance de celle-ci, ne font aucune distinction entre les communes de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants et ne conditionnent leur application à aucun mode de scrutin particulier, alors même qu’elles se réfèrent à la notion de liste. Ainsi, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux communes de moins de 1000 habitants.
5. Il résulte de l’instruction que Mme T. est le conseiller élu de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Vairaatea, où elle était candidate. Elle devait en conséquence être élue maire délégué de Vairaatea. Par suite, l’élection de Mme T., en qualité de maire délégué de la section de Vairaatea est entachée d’illégalité et doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : L’élection du 9 décembre 2020 du conseil municipal de Nukutavake désignant Mme Omélie T., maire délégué de Vairaatea, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Moemoea T., à M. Temauri T., à Mme Omélie T. et à la commune de Nukutavake. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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