Tribunal administratif2000662

Tribunal administratif du 07 avril 2021 n° 2000662

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Liquidation des honoraires

Date de la décision

07/04/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Liquidation des honoraires

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000662 du 07 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Par décision en date du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 2000662 présentée par l’établissement public Grands Projets de Polynésie, représenté par Me Quinquis, ordonné une expertise et désigné M. David X., en qualité d’expert. Le rapport d’expertise et l’état de frais établis par M. David X. ont été déposés au greffe du tribunal le 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 442 056 F CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge de la société Océanienne Pour Les Matériaux Techniques. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à l’expert David X. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 442 056 F CFP. (Quatre cent quarante-deux mille cinquante- six francs CFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la société Océanienne Pour Les Matériaux Techniques (Sarl SOMATECH). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Grands Projets de Polynésie, à la société Océanienne Pour Les Matériaux Techniques, à la société Luseo Pacific, à la société Capemat et à M. David X., expert. Fait à Papeete, le 7 avril 2021. Le président, P. Devillers Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier,

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