Tribunal administratif2000689

Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2000689

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir

Date de la décision

23/02/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000689 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. Augustin T., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Arutua tendant à l’organisation de l’élection du maire délégué de la commune chef-lieu de Arutua. 2°) d’enjoindre sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement, au maire de réunir le conseil municipal pour qu’il procède à l’élection du maire délégué de la commune chef-lieu de Arutua. 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. T. fait valoir que le conseil municipal n’a pas procédé le 3 juillet 2020 à l’élection d’un maire délégué pour la commune de Arutua, commune chef-lieu, comme le prévoit l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales ; le maire délégué de la commune chef-lieu devait être élu parmi les membres de la liste « Te Mana Rahi Ote Tau Api » qui est arrivée en tête. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. T.. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Arutua, le conseil municipal a élu le 3 juillet 2020 le maire, les adjoints de la commune et les maires délégués des communes associées. Toutefois, le conseil municipal n’a pas élu de maire délégué dans la commune associée de Arutua, commune chef-lieu. Par un recours administratif du 28 septembre 2020, M. T. a sollicité le maire de la commune afin qu’il organise l’élection du maire délégué dans la commune de Arutua, commune chef-lieu. En l’absence de réponse, M. T. demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 3 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française indique que : « Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d’un ou plusieurs districts. Lorsqu’une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en section de communes (…) ». L’article 17 de loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française précise que : « les communes associées instituées aux articles L.153-1 à L.153-8 du (code des communes) se substituent aux sections de communes créées par la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 ». L’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ». L’article L 2113-13 de ce même code dans sa version antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 dispose que : « la création d’une commune associée entraine de plein droit : 1°) l’institution d’un maire délégué ». 3. Il résulte d’une part, des dispositions précitées relatives à la création des communes dans le territoire de la Polynésie française, que la commune de Arutua est née de la transformation de districts en sections de communes, devenues par la suite des communes associées. Il résulte d’autre part, des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, y compris celle sur le territoire de laquelle est fixé le chef-lieu. Ainsi la commune associée de Arutua, chef-lieu de la commune de Arutua, entraine de plein droit, la désignation d’un maire délégué. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Arutua, portant refus d’organiser l’élection du maire délégué dans la commune chef-lieu de Arutua, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de convoquer le conseil municipal de la commune de Arutua en vue de procéder à l’élection du maire délégué de la commune chef-lieu de Arutua, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Arutua la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du maire de la commune de Arutua portant refus d’organiser l’élection du maire délégué dans la commune de Arutua est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Arutua de convoquer le conseil municipal en vue de procéder à l’élection du maire délégué de la commune chef-lieu de Arutua, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard. Article 3 : La commune de Arutua versera à M. T. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Augustin T. et à la commune de Arutua. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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