Tribunal administratif•N° 2100002
Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2100002
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
23/02/2021
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100002 du 23 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 6 janvier 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 17 décembre 2020 par laquelle elle a constaté des irrégularités du compte de campagne de Mme Monia A., candidate tête de liste de « Amuitahiraa no Hitia'a o te Ra » à l’élection municipale de la commune de Hitia O Te Ra (Tahiti).
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, et non communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative, Mme Monia A. conteste la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant son compte de campagne.
Elle soutient que la banque de Tahiti a refusé de lui ouvrir un compte bancaire ; l’expert-comptable agréé n’a pas signé le compte de campagne en l’absence de compte bancaire ; or le droit à l’ouverture d’un compte bancaire au profit du mandataire est prévu par l’article L 52-6-1 du code électoral ; elle a transmis son compte en temps et en heure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme A..
Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée le 18 février 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :
1. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52.4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article L. 52.4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée ‘le mandataire financier’. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A., candidate tête de liste qui a obtenu 15,87% des suffrages exprimés aux élections municipales de Hitia'a o te Ra, a déposé son compte de campagne le 10 juillet 2020, sans qu’il soit présenté par un expert-comptable. De plus elle n’a réalisé aucune opération sur le compte bancaire unique que le mandataire avait l’obligation d’ouvrir et destiné au financement de la campagne, ce compte n’ayant pas été ouvert. Si elle allègue que la banque de Tahiti a refusé de lui ouvrir un compte bancaire, elle indique à l’audience ne pas être en mesure de le justifier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A.
Sur l’inéligibilité du candidat :
3. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office». Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, le juge doit tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le compte de campagne de Mme A. n’a pas été présenté par un expert-comptable. Ce compte n’ayant pas été ouvert, aucune opération n’a pu y être réalisée par le mandataire. L’intéressée a ainsi commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui a présenté un caractère délibéré. Eu égard à la particulière gravité du manquement, et alors même Mme A. allègue que la banque de Tahiti a refusé d’ouvrir à son profit un compte bancaire, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme A. pour une durée d’un an à compter du présent jugement.
5. Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : « (…) La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ». En application de ces dispositions, il y a lieu de proclamer élu M. Roger X., inscrit sur la liste où figurait Mme A. immédiatement après le dernier élu de cette liste.
DECIDE :
Article 1er : Le compte de campagne de Mme Monia A. a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2 : Mme Monia A. est déclarée inéligible à toutes les élections pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif et démissionnaire d’office de son poste de conseiller municipal.
Article 3 : M. Roger X. est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Hitia'a o te Ra.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Monia A. et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copies seront adressées à M. Roger X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)