Tribunal administratif•N° 2100008
Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2100008
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
23/02/2021
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100008 du 23 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 7 janvier 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 17 décembre 2020 par laquelle elle a constaté des irrégularités du compte de campagne de M. James Moeava X., candidat tête de liste de « Punaauia Api » à l’élection municipale de la commune de Punaauia (Tahiti), qui a eu lieu le 15 mars 2020.
Vu la décision et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. James Moeava X., candidat aux élections municipales de Punaauia (Tahiti), et saisi le tribunal en vertu de l’article L.52-15 du code électoral.
2. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme. Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ».
3. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. X., candidat tête de liste aux élections municipales de Punaauia, qui a obtenu moins de 3,57% des suffrages exprimés, n’a pas déposé de compte de campagne. L’intéressé a ainsi commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui a présenté un caractère délibéré. Compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. X. pour une durée d’un an à compter du présent jugement
DECIDE :
Article 1er : M. James Moeava X. est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. James Moeava X..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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