Tribunal administratif2100009

Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2100009

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

23/02/2021

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100009 du 23 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir constaté le rejet du compte de campagne de Mme Lucette X, candidate et tête de liste lors élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Mooera-Maiao, et déclaré que la candidate n’avait pas droit au remboursement forfaitaire de l’Etat, a saisi le tribunal administratif en application de l’article L. 52-15 du code électoral. La CNCCFP constate le rejet du compte de campagne de Mme X pour non-respect de l’article L. 52.4 du code électoral et indique que cela justifie la saisine du juge de l’élection. Par un mémoire et des pièces enregistrés le 1er février 2021, Mme Lucette X demande l’acceptation de son compte de campagne et qu’elle ne soit pas déclarée inéligible. Elle fait valoir que le mandataire a procédé à des virements la veille du 10 juillet 2020, date de remise des comptes, ce pourquoi l’écriture bancaire n’est pas apparue lors de l’examen de son compte de campagne par la CNCCFP ; en définitive, le montant des dépenses payées directement par elle s’élève à 85 290 F CFP, soit 19,5 % du total général des dépenses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le rejet du compte de campagne : 1. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52.4. (…) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (…) ». Aux termes de l’article L. 52.4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée ‘le mandataire financier’. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (…) ». 2. Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 52.4 du code électoral, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral. 3. Il résulte de la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) que ladite commission a rejeté le compte de campagne de Mme X, candidate et tête de liste lors des élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Mooera-Maiao, au motif que l’intéressée a procédé directement au règlement de dépenses dont le montant s’est élevé à 308 018 F CFP, ce qui a représenté 70,6 % du total des dépenses qu’elle a déclarées et 10,8 % du plafond des dépenses. Mme X fait valoir qu’elle n’a pu justifier, au jour de la remise de son compte, le 10 juillet 2020, des dépenses effectuées par le mandataire, car des virements bancaires effectués la veille ne sont apparus sur les écritures bancaires que postérieurement. Toutefois, Mme X reconnaît elle-même que, quand bien même ces écritures bancaires auraient été prises en compte, le montant des dépenses directement payées par elle s’élevait encore à 19,5 % du total des dépenses qu’elle a déclarées. Par suite, c’est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de Mme X. Sur l’inéligibilité du candidat : 5. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction applicable en l’espèce et issu de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office». Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, le juge doit tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le montant des dépenses payées directement par Mme X a représenté 19,5 % du total des dépenses qu’elle a déclarées et 3 % du plafond des dépenses. Dans ces conditions, le manquement de Mme X à la formalité substantielle que constitue l’obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne revêt le caractère d’une gravité particulière et justifie, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que soit prononcée l’inéligibilité de l’intéressée pendant une durée de trois mois. DECIDE : Article 1er : Mme Lucette X est déclarée inéligible à toutes les élections pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques et à Mme Lucette X. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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