Tribunal administratif•N° 2100013
Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2100013
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/04/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Suspension de l'indemnité temporaire de retraite. Absence de la Polynésie supérieure à trois (3) mois.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100013 du 13 avril 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. Albert X. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 8 octobre 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de dérogation d’absence à caractère médical pour le versement de l’indemnité temporaire de retraite entre le 20 janvier et le 20 avril 2020 ;
Il soutient que :
-il est venu en métropole prendre ses trois mois de congés annuels ;
-il n’y est demeuré qu’à cause du covid et parce qu’un cancer lui a été détecté nécessitant des soins puis une hospitalisation à domicile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021 le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable car tardive, à titre subsidiaire qu’elle est non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 23 mars 2021 à 11h (locale) par une ordonnance en date du 4 mars 2021.
Un courriel de l’assistante sociale de M. X. a été enregistré le 25 mars 2021 et non-communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 137 de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « (…) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret (…). Aux termes de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ».
2. Pour contester la suppression du bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite à compter du 18 janvier 2020, date à laquelle M. X. a quitté la Polynésie française, celui-ci expose qu’il a alors pris trois mois de congés annuels, qu’il a été empêché de rejoindre la Polynésie française à cause du covid et subi divers examens médicaux ayant révélé qu’il était atteint d’un cancer nécessitant des traitements chirurgicaux et, depuis, une hospitalisation à domicile à Lamagistère. Les éléments produits ne sont toutefois pas de nature à contredire le constat opéré par l’administration que l’intéressé a quitté à compter du 18 janvier 2020 pour une durée supérieure à trois mois le territoire de la Polynésie française, justifiant à compter de la date de son départ la suspension du versement de l’indemnité temporaire en application des dispositions précitées. La requête ne peut donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu’être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie à la direction des finances publiques de Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021
Le président, P. Devillers
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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