Tribunal administratif2000513

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000513

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de fourniture et installation de bâtiments modulaires. Centre administratif de transit. Demande de communication de documents afférents au marché. Saisine CADA. Avis favorable. Secret industriel et commercial. Désistement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000513 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la SA Interoute, représentée par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) de fixer, dès l’enregistrement de la présente requête, une date de clôture de l’instruction la plus proche possible ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ; 3°) d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la Polynésie française de lui communiquer ces documents dans un délai ne pouvant excéder huit (8) jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - suite au marché du ministère de l’équipement et des transports terrestres de la Polynésie Française ayant pour objet la fourniture et l’installation de bâtiments modulaires, centre administratif de transit, Papeete, Tahiti, et qui a fait l’objet d’un avis d’attribution publié le 22 novembre 2019 au journal officiel de la Polynésie française, la Polynésie française a illégalement refusé de lui communiquer les documents suivants : - le ou les avenants éventuellement conclu(s), - les ordres de services et compte rendu des réunions de chantier depuis le début d’exécution du marché, - les demandes de paiement présentées par le titulaire du marché. - la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu le 29 septembre 2020 un avis favorable à la communication des documents sollicités ; Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête comme non-fondée et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Elle expose avoir communiqué les documents sollicités Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, la SA Interoute déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française a conclu un marché ayant pour objet la fourniture et l’installation de bâtiments modulaires au centre administratif de transit à Papeete, Tahiti. La SA Interoute, qui avait présenté une offre, a demandé à la Polynésie française la communication de différents documents afférents à ce marché, soit le ou les avenants éventuellement conclu(s), les ordres de services et compte rendu des réunions de chantier depuis le début d’exécution du marché et les demandes de paiement présentées par le titulaire du marché. Elle a saisi du refus implicite opposé à sa demande la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable à cette demande, en soulignant toutefois dans son avis du 29 septembre 2020 que cette communication, à supposer que les documents en cause existent, doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale. 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, la SA Interoute déclare se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA Interoute. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Interoute et à la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020 Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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