Tribunal administratif•N° 2000491
Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000491
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/12/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Mots-clés
Subvention. Conseil municipal. Commune. Association. Statut. Intérêt public local. Article L2131-11 du code des collectivités territoriales. Lien de parenté. Conflits d'intérêt. Incompétence. Juge administratif. Sanctions. Agents communal. Élus.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000491 du 15 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme Ana, Tuhiata X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 4 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Makemo a décidé d’attribuer une subvention de 500 000 F CFP à l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia ;
2°) d’enjoindre à la commune de Makemo d’ordonner le remboursement par l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia de la subvention qu’elle a perçue ;
3°) de prononcer des sanctions à l’égard des agents et des élus qui ont eu en charge l’examen de la demande de subvention présentée par l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia ;
Elle soutient que :
- la subvention octroyée par la délibération attaquée a pour fin l’organisation d’une manifestation dénommée « heiva », alors que les statuts de l’association bénéficiaire ne portent pas sur une telle organisation ;
- la présidente de l’association bénéficiaire de la subvention a des liens parenté direct avec le maire de la commune de Makemo et avec un conseiller municipal, qui ont pris part au vote de la délibération attaquée ;
- la manifestation du « heiva » a eu lieu au mois de juillet et il s’avère qu’elle n’a pas été organisée par l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia ; les fonds de la subvention ont été utilisés par un comité organisateur qui n’a pas de lien avec cette association ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, la commune de Makemo conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, complété par des pièces enregistrées le 17 septembre 2020, l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par lettre du 20 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête enregistrée le 11 août 2020, dirigée contre une délibération du 4 juin 2020 adoptée lors d’une séance du conseil municipal de la commune de Makemo à laquelle la requérante, conseillère municipale, a été régulièrement convoquée.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ana, Tuhiata X..
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2020, le président de l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia a sollicité auprès de la commune de Makemo l’octroi d’une subvention de 500 000 F CFP en vue de l’organisation du « Heiva », fête traditionnelle locale réunissant des spectacles de danse et des exploits sportifs, programmée entre le 14 juillet et le 2 août 2020. Par sa requête, Mme X. demande l’annulation de la délibération du 4 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Makemo a décidé d’attribuer à l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia la subvention sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la requérante soutient que si les statuts de l’association bénéficiaire de la subvention portent sur l’organisation d’évènement sportifs, ils ne portent pas sur l’organisation d’un « Heiva ». Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que le motif pour lequel a été sollicitée la subvention ne répond pas à un intérêt public local.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
4. Si la requérante soutient que la présidente de l’association bénéficiaire de la subvention a des liens parenté direct avec le maire de la commune de Makemo et avec un conseiller municipal, lesquels ont pris part au vote de la délibération attaquée, les élus dont s’agit ne sont pas eux-mêmes membres de l’association bénéficiaire et la requérante ne précise pas quels sont ces liens de parenté.
5. En troisième lieu et enfin, la circonstance, postérieure à la délibération attaquée, que les fonds de la subvention auraient été utilisés au mois de juillet par un comité organisateur qui n’a pas de lien avec l’association bénéficiaire, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X. doivent être rejetées de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de prononcer des sanctions à l’égard des agents et des élus qui ont eu en charge l’examen de la demande de subvention présentée par l’association sportive Purehunga de l’école primaire de Raoia. Par suite, les conclusions de Mme X. tendant au prononcé de telles sanctions doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ana, Tuhiata X., à la commune de Makemo et à l’association sportive Purehunga de l'école primaire de Raroia. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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