Tribunal administratif•N° 2000487
Tribunal administratif du 13 avril 2021 n° 2000487
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/04/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Dépassement de durée maximale. Absence de requalification en CDI contrat à durée indéterminée. ANT agent de droit public.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000487 du 13 avril 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 20 octobre 2020, M. X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande en date du 2 juin 2020 tendant à « la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande en date du 2 juin 2020 tendant à « la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée » ;
3°) d’ordonner la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française et du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en vertu de l’article 1er de la délibération 2004-15 APF du 22 janvier 2004, et en vertu de l’article LP 1231-7 du code du travail de Polynésie française, il était en droit d’obtenir un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 octobre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant a présenté une première demande de requalification de ses contrats à durée déterminée le 27 août 2019 et cette demande a été réceptionnée le 4 septembre 2019 ; cette première demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 5 novembre 2019 ; le requérant a formé une deuxième demande de requalification de ses contrats de travail qui a été réceptionnée par la Polynésie française le 4 juin 2020 ; la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé sur cette deuxième demande est confirmative de la première et n’a pu proroger le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de l’année 2005, M. X. a conclu avec le centre hospitalier de la Polynésie française plusieurs contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ayant été fixé au 31 août 2019. Par deux courriers en date du 2 juin 2020, M. X. a demandé, d’une part, à la Polynésie française et, d’autre part, au centre hospitalier de la Polynésie française, « la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ». Pa sa requête, M. X. demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes et d’ordonner la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de la Polynésie française :
2. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 27 août 2019, réceptionnée par la Polynésie française le 4 septembre 2019, M. X. a demandé à la Polynésie française de procéder à la requalification de ses contrats de travail le liant au centre hospitalier de la Polynésie française en contrats à durée indéterminée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision de rejet intervenue le 5 novembre 2019. Cette décision était devenue définitive lorsque M. X. a présenté de nouveau à la Polynésie française une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail. Il suit de là que la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois sur cette deuxième demande, ne pouvait être que purement confirmative de la décision implicite du 5 novembre 2019 et n’a pu proroger le délai de recours contentieux contre ladite décision. Par conséquent, il y lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite du centre hospitalier de la Polynésie française :
3. Les articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française autorisent les établissements publics administratifs de la Polynésie française à recruter des agents contractuels. Aux termes de l’article 9 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : « La durée maximale de recrutement des agents non titulaires au sein de l’administration de la Polynésie française ou d’un de ses établissements publics à caractère administratif compte tenu des renouvellements éventuels est fixée à : - 4 ans pour les agents non titulaires recrutés dans les conditions déterminées à l’article 33-2° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée. Cette durée peut être prorogée pour 4 années supplémentaires ; - 3 ans pour les agents non titulaires recrutés dans les conditions déterminées à l’article 33-3° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée ; - 3 ans pour les agents non titulaires recrutés en application de l’article 33-4° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ; - 4 ans pour les agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées à l’article 33-5° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée. Cette durée peut être prorogée pour 2 années supplémentaires ; - la durée de recrutement des agents non titulaires qui assurent le remplacement des agents visés à l’article 33-6° est fixée au maximum à la durée d’indisponibilité du titulaire. En cas de retour anticipé du titulaire du poste, il peut être mis fin au contrat d’un agent non titulaire, conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente délibération. / Les agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 33-2° à 33-6° de la délibération n° 95-215 A T du 14 décembre 1995 précitée ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau recrutement au sein de l’administration de la Polynésie française ou d’un même établissement public à caractère administratif au-delà des durées maximales de recrutement établies au présent article ».
4. S’il résulte des dispositions précitées que les établissement publics administratifs de la Polynésie française ne peuvent recruter des agents contractuels que pour les durées maximales qui y sont énoncées, elles ne confèrent pas aux agents qui ont conclu des contrats dépassant ces durées un droit à la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, en l’absence de dispositions en ce sens.
5. Le requérant ne saurait utilement invoquer à ce titre les dispositions de l’article LP. 1231-7 du code du travail de la Polynésie française, qui n’ont été rendues applicables, par l’article LP. 35 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, qu’aux agents recrutés par l’Institut de la statistique de la Polynésie française.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. doivent être rejetées, de même en conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X., à la Polynésie française et au directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)