Tribunal administratif•N° 2000468
Tribunal administratif du 23 février 2021 n° 2000468
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
23/02/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Indemnisation. Préjudice. Faute. Prise en charge. Expertise
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000468 du 23 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, Mme Christine L., représentée par Me de Gary, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 2 080 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à une faute commise par cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française les dépens et la somme de 360 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une négligence de la part du praticien qui l’a examinée et qui n’a pas poussé les investigations qui auraient permis une mise en œuvre plus rapide d’un traitement chirurgical adapté à la pathologie vertébrale dont elle était affectée ; ce retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice qu’elle a subi lié à son déficit fonctionnel temporaire de 16 jours doit être réparé par l’allocation d’une somme de 80 000 F CFP ;
- les souffrances qu’elle a endurées doivent être réparées par l’allocation d’une somme de 2 000 000 F CFP ;
Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 124 759 F CFP en remboursement des dépenses qu’elle a engagées pour le compte de son assurée.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de le Polynésie française a commis une faute à l’égard de Mme L., son assurée ;
- ses débours s’élèvent à la somme de 844 759 F CFP s’agissant des indemnités journalières et à la somme de 2 280 000 F CFP s’agissant des frais d’hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2018, Mme L. a été transportée par les pompiers au service des urgences du centre hospitalier de la Polynésie française en raison de fortes douleurs ressenties au niveau du bas du dos. Après avoir été admise dans ce service, elle a subi des examens par scanner et échographie, qui ont mis en évidence, d’une part, une discopathie L4-L5 et, d’autre part, la présence d’un calcul à la jonction vésico-urétale. Imputant à ce calcul les douleurs ressenties par la patiente, le praticien du centre hospitalier a décidé la pose d’une sonde « double J », ce qui a été réalisé le 14 mars 2018. Le séjour de Mme L. à l’hôpital s’est ensuite prolongé jusqu’au 26 mars 2018, date à laquelle elle a regagné son domicile en dépit de douleurs toujours ressenties. Souffrant de lombalgies persistantes, Mme L. a ensuite consulté un chirurgien orthopédiste le 7 mai 2018, qui a mis en relation les symptômes avec la discopathie L4-L5 érosive qui avait été révélée par le scanner réalisé au centre hospitalier. Ce même chirurgien a prescrit des examens complémentaires, puis a proposé à la patiente, le 4 juin 2018, une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse circonférentielle par vis et cage. Cette intervention a été réalisée le 5 juillet 2018 et ses suites ont montré une lente amélioration de la patiente. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le président du tribunal administratif a ordonné la réalisation d’une expertise médicale et désigné un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 19 décembre 2019. Au vu de ce rapport, Mme L. a estimé que le centre hospitalier de la Polynésie française avait commis une faute lors de sa prise en charge et a saisi l’établissement public d’une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par lettre réceptionnée le 15 juin 2020. Par sa requête, Mme L. demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 2 080 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle a subis et qu’elle impute à une faute commise par cet établissement de santé.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française :
2. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise ordonnée en référé, qu’au vu des résultats du scanner du rachis lombaire et de l’échographie pelvienne réalisés sur Mme L. lors de son admission au centre hospitalier de la Polynésie française, deux diagnostics pouvaient être évoqués pour expliquer les douleurs ressenties par la patiente, à savoir une pathologie vertébrale et une pathologie urinaire due à un calcul. Si l’expert indique que la pose d’une sonde dans le but de traiter le calcul s’est avérée « inutile » « a posteriori », il relève que « l’on peut comprendre que [ce geste] ait été réalisé dans le but de protéger le rein, dans l’hypothèse fort plausible où le calcul aurait été en cause ». L’expert ajoute que « ne pas l’avoir fait, si le calcul avait été en cause, aurait constitué alors une faute grave ». Ainsi, compte tenu du tableau clinique présenté par Mme L. lors de son admission au centre hospitalier et de l’absence d’éléments qui permettaient d’exclure l’hypothèse d’une pathologie urinaire grave, le fait d’avoir prescrit et réalisé la pose d’une sonde « double J » le 14 mars 2018 n’est pas constitutif d’une faute.
3. S’agissant, en revanche, de la pathologie vertébrale qui était révélée par le scanner réalisé au centre hospitalier de la Polynésie française, l’expert évoque un « retard de diagnostic », note qu’il y a eu « négligence » de la part du praticien ayant examiné Mme L. et que la prise en charge de cette dernière au sein de l’établissent de santé a été « déficiente ». En outre, l’expert observe qu’un délai de deux mois s’est écoulé entre le diagnostic effectué par le chirurgien orthopédiste consulté le 7 mai 2018 et la réalisation de l’arthrodèse le 5 juillet 2018 et en déduit qu’un tel délai témoigne de ce que l’état de santé de Mme L. ne présentait pas d’urgence chirurgicale. Il résulte ainsi de l’instruction qu’en retardant des investigations qui auraient permis, dès le mois de mars 2018, de mettre en lien les douleurs ressenties par Mme L. avec la pathologie vertébrale dont elle souffrait, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme L. :
4. En premier lieu, Mme L. demande réparation d’un déficit fonctionnel total temporaire subi durant les 16 jours d’hospitalisation qui se sont écoulés entre le 11 mars 2018 et le 26 mars 2018. Toutefois, cette hospitalisation a été initialement motivée par les douleurs dont souffrait la patiente et s’est poursuivie pendant 16 jours afin que soient réalisés des examens médicaux, que soit posée une sonde « double J » et que soit assuré le suivi post opératoire. Or, aucun des éléments qui ont motivé l’hospitalisation de Mme L. entre le 11 mars et le 26 mars 2018 n’est en lien avec la seule faute relevée au point 3. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de cette faute, Mme L. aurait quitté plus tôt le centre hospitalier de la Polynésie française.
5. En second lieu, l’expert indique que les souffrances en rapport avec la pathologie vertébrale dont était initialement atteinte Mme L. étaient de 4/7 et que ces souffrances « auraient pu être abrégées si le bon diagnostic avait été posé plus tôt ». Compte tenu des motifs mentionnés au point 3, ces souffrances auraient pu être écourtées de deux mois et il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en allouant à Mme L. la somme de 300 000 FCFP. En revanche, si l’expert indique que la pose de la sonde a participé aux souffrances, d’autant que cette intervention a été psychologiquement ressentie comme inutile par la patiente, aucun préjudice indemnisable n’en résulte pour Mme L., dès lors que la pose de ladite sonde n’était pas fautive.
En ce qui concerne les préjudices de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
6. En premier lieu, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande indemnisation des frais d’hospitalisation qu’elle a engagés pour le compte de son assurée pour la période de huit jours qui a couru du 18 au 26 mars 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que la période d’hospitalisation en cause a correspondu au suivi post-opératoire de la pose de la sonde « double J », laquelle n’a pas été fautive. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme L. ne présentait pas d’urgence chirurgicale, ainsi qu’en témoigne le délai de deux mois qui a séparé le diagnostic effectué par le chirurgien orthopédiste consulté le 7 mai 2018 et la réalisation de l’arthrodèse le 5 juillet 2018. Ainsi, en l’absence de la faute relevée au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que la patiente aurait quitté l’hôpital dès le 18 mars 2018. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la caisse tendant au versement des frais d’hospitalisation pour la période allant du 18 au 26 mars 2018.
7. En second lieu, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande le remboursement des indemnités journalières qu’elle a servies à son assurée entre le 18 mars 2018, date à laquelle elle estime que le centre hospitalier aurait dû incriminer la pathologie vertébrale de Mme L. au 30 juin 2018, date à laquelle elle considère que cette pathologie a été traitée par le chirurgien orthopédiste. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme L. ne présentait pas d’urgence chirurgicale et qu’un délai de deux mois se serait, en toute hypothèse, écoulé entre le diagnostic de douleurs liées à une pathologie vertébrale et la réalisation d’une opération d’arthrodèse. Ainsi, quand bien même le bon diagnostic aurait été effectué le 18 mars 2018 et non le 7 mai 2018, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération destinée à soulager la patiente aurait été réalisée avant la mi-mai 2018. Par conséquent, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’a droit au remboursement d’indemnités journalière que pour la période allant de la mi-mai 2018 au 30 juin 2018, soit un mois et demi. Au vu du tableau versé au dossier par cette caisse, il y a lieu de lui allouer la somme de 347 559 F CFP.
Sur les frais d’expertise :
8. Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à Mme L. la somme de 300 000 F CFP en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 347 559 F CFP en remboursement de ses débours.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la Polynésie française.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à Mme L. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L. et le surplus des conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme L., au directeur du centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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