Tribunal administratif•N° 2000452
Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000452
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
20/10/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000452 du 20 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I) Par une protestation, enregistrée le 13 juillet 2020, sous le n° 200452, M. Nano H. demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Huahine, ainsi que l’élection du maire délégué de chaque commune associée, et de nommer M. T., maire délégué de Parea, Mme R. épouse T., maire délégué de Maroe et M. R., maire délégué de Fitii.
M. H. fait valoir que la liste « Huahine te hono tau » a fait distribuer des cadeaux en échange d’un vote par procuration ; des postes CAES de 3 mois ont été accordés à ceux qui votaient pour la liste du maire sortant ; des centaines de procurations ont été établies par fraude ; M. Maro décédé avant le 2ème tour a voté au 2ème tour ; en vertu des dispositions de l’article 2573-3 du code général des collectivités territoriales applicables, la majorité du conseil municipal a outrepassé ses droits en désignant les maires délégués de Maroe, Fitii et Parea ; le tribunal devra remettre à ces postes Mme R. épouse T., M. R. et M. T. ; il n’y a pas lieu d’élire un maire délégué dans la commune chef-lieu, par conséquent l’élection de M. Lemaire doit être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, et par deux mémoires distincts enregistrés le 28 aout 2020, la commune de Huahine, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, modifiant l’article L 2573-3 du code du code général des collectivités territoriales, en tant qu’il porte atteinte aux principes à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales, de liberté de vote du conseil municipal, d’interdiction du mandat impératif, d’universalité du suffrage indirect, d’égal accès aux mandats électifs et de pluralisme des partis protégé par l’article 4 de la constitution ; la loi contraint le conseil municipal à voter pour un candidat au seul motif de son appartenance à une liste déterminée et rend certains candidats inéligibles en tant que maire délégué du seul fait de leur appartenance à une liste ; la loi implique d’accepter un mandat impératif contR.re à l’article 27 de la Constitution ; la libre administration des collectivités locales fait obstacle à ce que le conseil municipal soit entravé dans les choix de ses délégataires en fonction de leur appartenance à une liste. La commune soutient en outre que la protestation dirigée contre l’élection des maires délégués est irrecevable et la protestation est non fondée.
Par une ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2020.
II) Par un déféré, enregistré le 20 juillet 2020 sous le numéro 2000461, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demande au tribunal d’annuler les élections des maires délégués des communes associées de Fitii et Parea, désignant M. T. et M. M. en qualité de maires délégués des communes associées de Fitii et Parea et de désigner MM. T. et R. en lieu et place de MM. T. et M..
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que la désignation des maires délégués dans les sections de Fitii et Parea méconnait les dispositions de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales. M. T. et M. R., élus de la liste « Amuitahiraa no matairea nui a tu », doivent être désignés maires délégués des sections de Fitii et Parea à la place de MM. T. et M..
Par une ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2020.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis représentant M. L. et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré présentée pour M. L. a été enregistrée le 9 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Huahine, la liste « Huahine te hono tau », conduite par M. Marcelin L. a obtenu 2157 voix, la liste « Amuitahiraa no Matairea nui a tu » en a obtenu 1469 et la liste « Te reo o te nunaa » n’a obtenu que 709 voix. Cependant, dans la section de Fitii, c’est la liste « Amuitahiraa no Matairea Nui a tu » qui a obtenu le plus de suffrages. Pourtant, dans cette section, le 3 juillet 2020, le conseil municipal de Huahine a désigné M. Gaéton M., maire délégué de Fitii. De même, dans la section de Parea, la liste « Amuitahiraa no Matairea Nui a tu » a obtenu le plus de suffrages, alors que dans cette section, le conseil municipal de Huahine a désigné M. Eugène T., appartenant à la liste « Huahine te hono tau », maire délégué de Parea, En revanche dans la section de Maroe, c’est la liste « Huahine te hono tau », qui est arrivée en tête. Dans cette section, Mme R., élue de cette liste, a été désignée maire déléguée de cette section. M. H. conteste à la fois les opérations électorales du 28 juin 2020 et les élections de ces trois maires délégués par le conseil municipal en date du 3 juillet 2020.
2. La protestation et le déféré susvisés sont relatifs aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Aux termes de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016 : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ».
5. Les dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, modifiant l’article L 2573-3 du code du code général des collectivités territoriales, applicables au présent litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
6. Aux termes de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. / Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Aux termes de l’article 4 de la Constitution : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. /Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. / La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Aux termes de l’article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. /Le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».
7. Il ressort notamment des travaux parlementaires de la loi n° 2016- 1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, que les dispositions précitées de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales, dont la constitutionnalité est contestée, imposant la désignation du maire délégué parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, ont été modifiées par la présente loi pour répondre à la particularité institutionnelle des communes de Polynésie française, aux démissions collectives de conseillers municipaux de plusieurs communes associées rencontrées lors de précédentes élections, ainsi que pour renforcer le lien entre l’électeur et ses représentants au sein de la commune associée.
8. D’une part, et contrairement à ce que fait valoir la commune, la désignation du maire délégué par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, ne contraint pas le conseil municipal à voter pour un candidat au seul motif de son appartenance à une liste déterminée, mais à désigner le candidat ayant obtenu le plus de suffrages dans la commune associée. D’autre part, en se bornant à indiquer que les dispositions critiquées portent atteinte aux principes d’égal accès aux mandats électifs, de liberté de vote du conseil municipal et de libre administration des collectivités territoriales, la commune de Huahine n’identifie pas précisément les dispositions ou principes à valeur constitutionnelles qui seraient méconnus, ni même ne démontre en quoi de tels principes seraient méconnus par les dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016.
9. De plus, la commune de Huahine, n’établit pas, en se bornant à indiquer que « la loi critiquée porte atteinte au pluralisme des partis, protégé par l’article 4 de la constitution », que les dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016 seraient susceptibles de porter atteinte au principe de pluralisme des courants et des opinions.
10. En outre, le principe d’universalité de suffrage, cité à l’article 3 de la constitution, qui vise à reconnaître le droit de vote à tous les citoyens selon des conditions identiques pour tous, n’implique pas que « chaque membre du conseil municipal puisse se porter candidat à l’élection du maire délégué de la commune associée dont il est ressortissant ».
11. Par ailleurs, la commune de Huahine en se bornant là encore à indiquer que les dispositions litigieuses imposent « sous une forme de mandat impératif, aux élus du conseil municipal de voter pour une liste déterminée », ne démontre pas que ces dispositions sont contR.res à l’article 27 précité de la Constitution.
12. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité telle que soulevée à l’encontre des dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, modifiant l’article L 2573-3 du code du code général des collectivités territoriales, ne présente pas de caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil d’Etat. Sur les conclusions à fin d’annulation des élections municipales de Huahine présentées dans la protestation n°2000452 :
13. Il ne résulte pas de l’instruction, contairement à ce que M. H. allègue sans en justifier, que la liste « Huahine te hono tau » a fait distribuer des cadeaux en échange d’un vote par procuration, que des postes CAES de 3 mois ont été accordés à ceux qui votaient pour la liste du maire sortant, que des centaines de procurations ont été établies par fraude et qu’un électeur décédé avant le 2ème tour a voté au 2ème tour. Dans ces conditions, l’ensemble de ces griefs ne peuvent être qu’écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des élections de maires délégués dans les sections de Fiiti, Parea et Maroe :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
14. En indiquant, dans sa protestation, l’objet des élections des maires délégués des communes associées contestées, le fondement juridique de la contestation, et en désignant nominativement chaque maire délégué considéré comme illégalement élu, M. H. a désigné avec suffisamment de précision les élections attaquées. Sa protestation est, par suite, recevable.
En ce qui concerne l’élection des maires délégués de Maroe, Fitii et Parea :
15. Aux termes de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. /Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ».
16. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Il résulte de l’instruction que M. Gyle T. est le conseiller élu de la liste « Amuitahiraa no Matairea nui a tu » ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Parea, où il était candidat. La désignation de M. T., maire délégué de la section de Parea, est donc entachée d’illégalité.
17. Il résulte encore de l’instruction que M. Jacques R. est le conseiller élu de la liste la liste « Amuitahiraa no Matairea nui a tu » ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Fitii. La désignation de M. M., maire délégué de la section de Fitii est entachée d’illégalité.
18. En revanche, il résulte de l’instruction que c’est un conseiller de la liste « Huahine te hono tau », qui a obtenu le plus de suffrages dans la section de Maroe. En conséquence, Mme R. épouse T., élue de la liste la liste « Amuitahiraa no Matairea nui a tu », ne pouvait être désignée maire déléguée de la section de Maroe, contrairement à ce que fait valoir M. H..
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française : « Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d’un ou plusieurs districts. Lorsqu’une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en section de communes (…) ». Aux termes de l’article L 2113-13 du code général des collectivités territoriales : « la création d’une commune associée entR.ne de plein droit : 1°) l’institution d’un maire délégué ».
20. En vertu des dispositions précitées relatives à la création des communes dans le territoire de la Polynésie française, la commune de Huahine est née de la transformation de districts en sections de communes, puis par la suite en communes associées. La commune associée de Fare, chef- lieu de la commune de Huahine entR.ne de plein droit, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L 2113-13 du code général des collectivités territoriales, la désignation d’un maire délégué. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. H., en désignant un maire délégué dans la section de Fare, le conseil municipal de Huahine n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
21. Il résulte de ce qui précède que les élections de M. M., maire délégué de la section de Fitii et de M. T., maire délégué de la section de Parea, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Article 2 : Les élections du 3 juillet 2020 du conseil municipal de Huahine désignant M. Eugène T., maire délégué de Parea et M. Gaéton M., maire délégué de Fitii, sont annulées.
Article 3 : M. Jacques R., est proclamé élu en qualité de maire délégué de Fitii.
Article 4 : M. Gyle T. est proclamé élu en qualité de maire délégué de Parea.
Article 5 : Le surplus des conclusions des protestations est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Huahine au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Nano H., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à M. Marcelin L., à M. Gyle T., à M. Gaéton M., et à la commune de Huahine.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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